Vu enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2001 sous le n° 01BX01873 la requête présentée pour Mme Phoumany Y épouse X demeurant chez M. et Mme ... ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 6 octobre 1999 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'annuler cet arrêté ;
- d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application de l'article 12 bis 7' de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 335-01-03-04 C
Vu l'ordonnance n°'45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne, signataire de l'arrêté litigieux, était régulièrement titulaire d'une délégation de signature consentie, notamment à cet effet, par le préfet de la Vienne le 23 juin 1999, et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 juin 1999 ; que la décision qui fait état des éléments de droit et de fait propres à la situation individuelle de la requérante est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que si Mme Y épouse X s'est prévalue de ce que sa soeur réside en France, ainsi que les frères et soeurs de son époux, M.X, il ressort des pièces du dossier que Mme Y et M. X sont entrés en France accompagnés de leur fils le 23 juillet 1999 sous couvert d'un visa de 60 jours qui avait été sollicité aux fins de rendre visite à la famille de M. X et qu'ils ont demandé un titre de séjour le 8 septembre 1999 ; qu'ainsi, compte tenu des conditions d'entrée et de la durée du séjour en France de Mme Y épouse X, de ce qu'un refus a également été opposé à la demande de titre de séjour formée par M. X et en l'absence de toute circonstance empêchant le couple d'emmener son enfant avec lui, la décision du préfet de la Vienne du 6 octobre 1999 refusant un titre de séjour à Mme Y épouse X n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Phoumany Y épouse X est rejetée.
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01BX01873