La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2003 | FRANCE | N°01BX01874

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 01 avril 2003, 01BX01874


Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04 C

Vu l'ordonnance n° '45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le r

apport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu,...

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04 C

Vu l'ordonnance n° '45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne, signataire de l'arrêté litigieux, était régulièrement titulaire d'une délégation de signature consentie, notamment à cet effet, par le préfet de la Vienne le 23 juin 1999, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 juin 1999 ; que la décision qui fait état des éléments de droit et de fait propres à la situation individuelle du requérant est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, les moyens tirés des vices de légalité externe dont serait entachée ladite décision doivent être rejetés ;

Considérant, en second lieu, que si M. s'est prévalu de ce que ses frères et soeurs résident en France, ainsi que la soeur de son épouse, il ressort des pièces du dossier que Mme Y et M. sont entrés en France accompagnés de leur fils le 23 juillet 1999 sous couvert d'un visa de 60 jours qui avait été sollicité aux fins de rendre visite à la famille de M. et qu'ils ont demandé un titre de séjour le 8 septembre 1999 ; qu'ainsi, compte tenu des conditions d'entrée et de la durée du séjour en France de M. , de ce qu'un refus a également été opposé à la demande de titre de séjour formée par Mme née Y et en l'absence de toute circonstance empêchant le couple d'emmener son enfant avec lui, la décision du préfet de la Vienne du 6 octobre 1999 refusant un titre de séjour à M. n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

- 3 -

01BX01874


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : GIROIRE REVALIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 01/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01874
Numéro NOR : CETATEXT000007501933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-01;01bx01874 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award