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01/04/2003 | FRANCE | N°01BX02513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 01 avril 2003, 01BX02513


Vu 1/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2001, présentée pour la COMMUNE DE BEAUSSAC (Dordogne), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BEAUSSAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 octobre 2001 en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 40 000 F aux époux X en réparation du préjudice subi en raison des difficultés d'accès à leur maison ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu 1/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2001, présentée pour la COMMUNE DE BEAUSSAC (Dordogne), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BEAUSSAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 octobre 2001 en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 40 000 F aux époux X en réparation du préjudice subi en raison des difficultés d'accès à leur maison ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu 2/ l'ordonnance en date du 27 novembre 2002 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande présentée par M. et Mme en vue d'obtenir l'exécution du jugement rendu le 11 octobre 2001 par le tribunal administratif de Bordeaux ;

Classement CNIJ : 60-02-03-02 C

54-06-07

Vu les mémoires enregistrés les 13 mars, 24 mai et 16 décembre 2002 par lesquels M. et Mme demandent qu'il soit procédé, sous astreinte, à l'exécution du jugement susvisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la COMMUNE DE BEAUSSAC :

Considérant que, par arrêté du 8 décembre 1994, le maire de Beaussac a interdit la circulation de tous véhicules dans les chemins desservant l'église et les habitations situées à proximité, les seules dérogations à cette interdiction étant prévues en faveur des véhicules de médecins, d'ambulance, de police, des services de lutte contre l'incendie, et, seulement en cas d'urgence et de grande nécessité, de ceux des propriétaires riverains ;

Considérant que la circonstance que ces mesures de police ont été rendues nécessaires par des considérations de sécurité publique et ne sont donc pas entachées d'illégalité ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de la COMMUNE DE BEAUSSAC soit engagée, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, à l'égard des époux s'il apparaît qu'elles ont causé à ces derniers un préjudice anormal et spécial ; qu'il résulte de l'instruction que ces mesures ont, au moins jusqu'en avril 1996, rendu difficile l'accès par véhicule des époux et de leurs enfants à leur maison d'habitation, laquelle est la seule des maisons situées à proximité de l'église qui soit habitée en permanence ; qu'eu égard notamment à l'état de santé de M. , ces interdictions ont été à l'origine, pour la famille X, de troubles dans les conditions d'existence présentant un caractère anormal et spécial ; que, par suite, le tribunal administratif a estimé à bon droit que la responsabilité de la commune était engagée à l'égard de M. et Mme ; que toutefois, en évaluant à 40 00 F la somme destinée à réparer ce préjudice, le tribunal administratif en a fait une évaluation excessive ; qu'il y a lieu de fixer cette somme à 2 500 euros ; que, dès lors, l'appel de la COMMUNE DE BEAUSSAC doit être accueilli dans cette mesure ; que l'appel incident de M. et Mme , qui tend à l'augmentation de la somme allouée par le tribunal administratif, doit en revanche être rejeté ;

Sur les conclusions de M. et Mme à fin d'exécution du jugement :

Considérant que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux tel qu'il est réformé par le présent arrêt implique que soit versée à M. et Mme une somme de 2 500 euros assortie des intérêts au taux légal ayant couru à compter du prononcé dudit jugement, soit le 11 octobre 2001, ces intérêts étant eux-mêmes majorés de cinq points à compter du 11 décembre 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 sont applicables ; qu'aux termes du II de l'article 1er de ladite loi : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M. et Mme , en cas d'inexécution du présent arrêt, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la COMMUNE DE BEAUSSAC est condamnée à leur verser par ce même arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que M. et Mme , bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale tant en première instance qu'en appel ne justifient pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge au titre de cette aide ; que leurs conclusions tendant au remboursement de frais irrépétibles doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 40 000 F que la COMMUNE DE BEAUSSAC a été condamnée à verser à M. et Mme par l'article 1er du jugement attaqué est ramenée à 2 500 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 octobre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BEAUSSAC est rejeté.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident de M. et Mme , ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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01BX02513-02BX02450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01BX02513
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP BASSALERT BONNEAU-LAPLAGNE MITEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-01;01bx02513 ?
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