La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2003 | FRANCE | N°02BX02277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 01 avril 2003, 02BX02277


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 novembre 2002 sous le n° 02BX02277 présentée par Mme Christine Y... demeurant Villa Craigcrostan - ... - Arcachon (33120) ;

Mme Christine Y... déclare faire appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juillet 2002 rendu dans l'instance n° 002369 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune d'Arcachon ;

Vu le jugement attaqué

;

Vu la mise en demeure en date du 19 décembre 2002 ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 novembre 2002 sous le n° 02BX02277 présentée par Mme Christine Y... demeurant Villa Craigcrostan - ... - Arcachon (33120) ;

Mme Christine Y... déclare faire appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juillet 2002 rendu dans l'instance n° 002369 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune d'Arcachon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure en date du 19 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, les requêtes enregistrées auprès des cours administratives d'appel sont assujetties à un droit de timbre de 15 € (100 F) ; que l'article R. 411-2 du code de justice administrative dispose : 'Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n°a pas été respectée, la requête est irrecevable' ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-2 du code de justice administrative : 'A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement..., les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ...' ;

Considérant que par mise en demeure du 19 décembre 2002 dont elle a accusé réception le 31 décembre 2002, Mme Christine Y... a été mise en demeure de régulariser sa requête en adressant au greffe un timbre fiscal de 15 € ; qu'elle n°a pas donné suite à cette mise en demeure ni indiqué avoir déposé une demande d'attribution de l'aide juridictionnelle ; que sa requête, dès lors entachée d'une irrecevabilité qui n°est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme Christine Y... est rejetée.

Article 2 :Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à Mme Christine Y....

Fait à Bordeaux, le 1er avril 2003

Le Président,

Signé : Dominique X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Yolande Z...

02BX02277 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX02277
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-01;02bx02277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award