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01/04/2003 | FRANCE | N°99BX02396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 01 avril 2003, 99BX02396


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Classement CNIJ : 36-12-01 C

36-12-03-01

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que c'est à bon droit, eu égard

aux termes dans lesquels était rédigée la demande de Mme X, que les premiers juges, qui n'ont pas dénaturé les conclusions de la ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Classement CNIJ : 36-12-01 C

36-12-03-01

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que c'est à bon droit, eu égard aux termes dans lesquels était rédigée la demande de Mme X, que les premiers juges, qui n'ont pas dénaturé les conclusions de la requête, ont considéré qu'elle tendait à l'indemnisation du préjudice moral et du préjudice lié à la perte de revenus qu'elle avait subis du fait de son licenciement ;

Au fond :

Considérant que le contrat conclu pour une durée déterminée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 susvisée entre une collectivité locale et un agent, qui a été reconduit en vertu d'une clause de tacite reconduction, ne comporte pas de terme certain et de date fixe ; qu'il doit dès lors être regardé comme un contrat à durée indéterminée ;

Considérant que Mme X ayant été recrutée à compter du 1er octobre 1976 en qualité de professeur de danse par un contrat de trois ans et ce contrat ayant été reconduit à plusieurs reprises en vertu d'une clause de tacite reconduction, était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ne comportant par conséquent plus de terme certain au moment où il a été procédé à son licenciement ; que la lettre du 21 septembre 1993 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CUGNAUX a fait part à Mme X de son intention de mettre fin à leurs relations contractuelles à compter du 21 mars 1994 n'est assortie d'aucune motivation et ne repose sur aucun grief précis ; qu'ainsi Mme X est fondée à demander la réparation du préjudice financier et moral que lui a causé la faute résultant de l'irrégularité de cette décision, indépendamment de l'indemnité de licenciement qu'elle aurait perçue qui ne constitue que la réparation normale de la rupture d'un contrat à durée indéterminée ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif, s'agissant du préjudice relatif à la perte de revenus qu'elle a subie, a considéré qu'il était égal à la différence entre le traitement net qu'elle aurait dû percevoir en application de son contrat de la date d'effet de son licenciement à la date du jugement et l'ensemble des revenus perçus par elle durant cette période y compris les allocations perçues pour perte d'emploi ; qu'enfin, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de son préjudice moral en lui accordant à ce titre une somme de 20 000 F soit 3 048,98 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CUGNAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de 20 000 F au titre de son préjudice moral et une indemnité au titre de la perte de revenus qu'elle a subie calculée comme il a été ci-dessus ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de CUGNAUX à verser à Mme X la somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CUGNAUX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CUGNAUX est condamnée à verser à Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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99BX02396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02396
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP MONTAZEAU-CARA-THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-01;99bx02396 ?
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