Vu, enregistrée, le 14 janvier 2000 la requête présentée par M. Dominique X, demeurant ... qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a condamné l'Etat à ne lui verser que la somme de 5 000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite d'une mesure de mutation annulée par le tribunal administratif de Versailles ;
2°) de porter de 5 000 F à 834 000 F le montant de l'indemnité destinée à réparer les préjudices qu'il a subis du fait des illégalités et des agissements fautifs de l'administration ;
………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 36-09-03-01
36-09-03-02 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 21 janvier 1986, M. X, contrôleur du Trésor, a fait l'objet d'une mesure de mutation d'office du département de Seine Saint-Denis, dans celui du Val d'Oise ; que le tribunal administratif de Versailles a, par jugement définitif en date du 4 octobre 1991, annulé cette mesure ; qu'à la suite de cette annulation M. X a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 834 000 F ; qu'il demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 octobre 1999 qui ne lui a accordé que la somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi ; que, par la voie du recours incident, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande l'annulation de ce jugement ;
Sur le désistement d'office :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas été mis en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête ; que, dès lors, les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à faire juger que M. X est réputé s'être désisté d'office doivent être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant que l'arrêté litigieux est motivé à la fois par des motifs disciplinaires et par des considérations liées à l'intérêt du service, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement de contrariété de motifs ;
Au fond :
Considérant qu'en prenant l'arrêté du 21 janvier 1986 mutant d'office M. X du département de Seine Saint-Denis dans celui du Val d'Oise, sur le fondement de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, alors que cette mutation a revêtu un caractère disciplinaire, le directeur de la comptabilité publique a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que toutefois, il résulte de l'instruction que cette mesure a été prise dans l'intérêt du service, eu égard à la manière de servir de M. X et aux relations de travail difficiles de l'intéressé avec ses supérieurs et les usagers, qui étaient de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service ; qu'il suit de là que les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices subis par M. X en lui allouant la somme de 5 000 F ; que, dès lors, M. X et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions incidentes du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées.
00BX00086 - 2 -