La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2003 | FRANCE | N°98BX01717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 03 avril 2003, 98BX01717


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1998 sous le n° 98BX01717, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général et pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE GROUPE AZUR ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 juin 1998 qui a reconnu le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE responsable de l'accident dont M. Gabriel Z... a été victime le 15 septembre 1990 et l'a condamné à verser à Mme Anne-Marie Z..., à Mme Jacqueline Z... et à M

. Jean-Pierre Z... des indemnités en réparation des conséquences dommagea...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1998 sous le n° 98BX01717, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général et pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE GROUPE AZUR ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 juin 1998 qui a reconnu le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE responsable de l'accident dont M. Gabriel Z... a été victime le 15 septembre 1990 et l'a condamné à verser à Mme Anne-Marie Z..., à Mme Jacqueline Z... et à M. Jean-Pierre Z... des indemnités en réparation des conséquences dommageables de cet accident ;

2°) à titre subsidiaire, de juger que la faute de la victime est de nature à l'exonérer partiellement de sa responsabilité ;

3°) de condamner Mme Anne-Marie Z..., épouse X, Mme Jacqueline Z..., épouse X..., M. Jean-Pierre Z..., Mlle Emmanuelle X..., Mlle Florence Elisabeth X..., Mlle Claire Hélène X..., M. Damien Z... et M. Xavier Vincent Z... à leur payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 67-03-01-02-02 C+

.......................................................................................................

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1999 sous le n° 99BX01852, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général et le GROUPE AZUR ; ils demandent à la cour :

1°) de joindre cette requête à leur requête n° 98BX01717 ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 juin 1999 en tant qu'il a condamné le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à verser la somme de 473 286,30 F à la caisse régionale des artisans et commerçants de Poitou-Charente et la somme de 257 241,68 F à Mme Anne-Marie Z..., à Mme Jacqueline Z... et à M. Jean-Pierre Z..., portant intérêts au taux légal, lesquels étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) sous réserve des conclusions de leur requête n° 98BX01717 :

- de statuer sur la créance de la caisse régionale des artisans et commerçants de Poitou et des Charentes ;

- de maintenir à 40 000 F l'indemnité à laquelle les ayants droit de M. Z... peuvent prétendre au titre des troubles de toute nature subis par ce dernier dans ses conditions d'existence ;

- de fixer à 161 546,68 F l'indemnité à laquelle ces derniers peuvent prétendre au titre des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de la victime ;

4°) de condamner conjointement Mme Anne-Marie Z..., épouse X, Mme Jacqueline Z..., épouse X..., M. Jean-Pierre Z..., Mlle Emmanuelle X..., Mlle Florence Elisabeth X..., Mlle Claire Hélène X..., M. Damien Z... et M. Xavier Vincent Z... à leur payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Maître Y... substituant la SCP Froin-Guillemoteau, avocat du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et de la COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE GROUPE AZUR ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 98BX01717 et n° 99BX01852 sont relatives aux conséquences d'un même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 septembre 1990, vers 11 heures, M. Gabriel Z..., qui était âgé de 79 ans, participait à une randonnée cycliste et circulait par temps sec avec un groupe de cyclistes retraités ; qu'il a fait une chute dans une descente sur la route départementale n° 64E sur le territoire de la commune de Villac, hors agglomération et à hauteur de la ferme de Murat, après avoir engagé sa roue dans une excavation située au milieu de la route, atteignant 30 cm de diamètre et environ 5 cm de profondeur et qui n'avait fait l'objet d'aucune signalisation par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ; que ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de la voie publique ;

Considérant qu'il ne ressort pas des circonstances de l'accident que la victime ait commis une imprudence de nature à exonérer même partiellement le département de sa responsabilité ; qu'à supposer même que la fédération de cyclotourisme qui avait organisé la randonnée eût apposé à 50 mètres en amont un panneau signalant un danger, il ne résulte pas de l'instruction que la nature et la distance de celui-ci aient été indiqués, de telle sorte qu'il ne peut être reproché à M. Z... d'avoir manqué de vigilance ; que, compte tenu de ce que la chaussée était d'une largeur d'environ 5 mètres et de ce qu'il progressait avec un groupe de cyclistes, la circonstance que M. Z... roulait en descente au milieu de la chaussée ne permet pas de regarder ce dernier comme ayant eu un comportement imprudent ; qu'il ne peut non plus lui être reproché de n'avoir pas porté de casque dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne le lui imposait ; que si le département allègue que la victime connaissait l'état de la chaussée et que la perception éventuelle des obstacles lui était facile, il ne l'établit pas ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE doit être regardé comme entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident litigieux ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices résultant du décès de M. Gabriel Z... :

Considérant qu'à la suite de l'accident susmentionné, M. Z... a subi des lésions multiples ainsi qu'un traumatisme crânien et est resté atteint d'une aphasie et d'une altération de ses facultés mentales ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que cet accident soit la cause directe du décès de la victime survenu le 20 février 1993 ; que, par suite, les ayants droit de M. Z... ne sont pas fondés à demander une indemnité en réparation du préjudice moral qu'ils auraient subi du fait de ce décès ;

En ce qui concerne les préjudices résultant de l'accident dont M. Gabriel Z... a été victime :

S'agissant des souffrances et des troubles dans les conditions d'existence de la victime :

Considérant que, dans son jugement du 25 juin 1998, le tribunal administratif a condamné le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à payer aux ayants droit de M. Z... la somme de 40 000 F destinée à réparer la part non physiologique des troubles dans les conditions d'existence de la victime ; que, dans son jugement du 10 juin 1999, le tribunal a condamné le département à payer aux ayants droit de la victime une somme supplémentaire de 60 000 F au titre des troubles physiologiques subis par M. Z... dans ses conditions d'existence ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le département, les premiers juges ne se sont donc pas prononcés une seconde fois sur le montant d'indemnisation au titre des troubles physiologiques dans les conditions d'existence de M. Z... ;

Considérant que, compte tenu du taux d'incapacité physique permanente de la victime fixé par l'expert à 100 %, de son âge à la date de l'accident et de celle de son décès, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ces préjudices en évaluant à 100 000 F l'indemnité à laquelle pouvaient, à ce titre, prétendre les ayants droit de M. Z... ;

S'agissant des frais médicaux et hospitaliers restés à la charge de M. Z... :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de déduire des frais d'hospitalisation s'élevant à 197 241,68 F et restés à la charge de la victime le forfait hospitalier et de placement en unité de long séjour que M. Z... a supporté sur ses propres ressources ;

S'agissant du préjudice moral des ayants droit :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des enfants et petits-enfants de M. Z... tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral distinct de la douleur morale qu'ils ont subie du fait du décès de ce dernier ;

Sur les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes tendant au versement de l'indemnité prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que, dans le montant de 479 286,30 F représentant le remboursement des frais médicaux, d'hospitalisation et de petit appareillage versé par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes, le 22 novembre 1999, à la suite du jugement du 10 juin 1999, se trouve incluse l'indemnité forfaitaire ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE qui succombe à l'instance versera conjointement à Mme Anne-Marie Z..., épouse X, Mme Jacqueline Z..., épouse X..., M. Jean-Pierre Z..., Mlle Emmanuelle X..., Mlle Florence Elisabeth X..., Mlle Claire Hélène X..., M. Damien Z... et M. Xavier Vincent Z... une somme de 2 000 euros, en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes tendant à ce que la cour condamne le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, les dispositions du même article font obstacle à ce que les ayants droit de M. Z..., qui ne sont pas la partie perdante à l'instance, soient condamnés à payer au département et à la compagnie d'assurances la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes tendant à ce que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE lui verse une somme de 478 286,30 F.

Article 2 : Les requêtes du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et de la COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE GROUPE AZUR sont rejetées.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE est condamné à payer à Mme Anne-Marie Z..., épouse X, Mme Jacqueline Z..., épouse X..., M. Jean-Pierre Z..., Mlle Emmanuelle X..., Mlle Florence Elisabeth X..., Mlle Claire Hélène X..., M. Damien Z... et M. Xavier Vincent Z... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et de la COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE GROUPE AZUR ainsi que celles de la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme Anne-Marie Z..., épouse X, Mme Jacqueline Z..., épouse X..., M. Jean-Pierre Z..., Mlle Emmanuelle X..., Mlle Florence Elisabeth X..., Mlle Claire Hélène X..., M. Damien Z... et M. Xavier Vincent Z... est rejeté.

98BX01717 - 99BX01852 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01717
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : FROIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-03;98bx01717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award