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03/04/2003 | FRANCE | N°99BX00283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 03 avril 2003, 99BX00283


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX00283, et les mémoires complémentaires enregistrés les 15 juillet 1999 et 27 janvier 2000, présentés pour M. Hubert X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 28 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1996 par laquelle le président du conseil général de La Réunion a prononcé à son encontre la sanction d'avertissement ;

2°) d

e prononcer l'annulation demandée ;

3°) de condamner le département de La Réunion à lu...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX00283, et les mémoires complémentaires enregistrés les 15 juillet 1999 et 27 janvier 2000, présentés pour M. Hubert X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 28 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1996 par laquelle le président du conseil général de La Réunion a prononcé à son encontre la sanction d'avertissement ;

2°) de prononcer l'annulation demandée ;

3°) de condamner le département de La Réunion à lui payer la somme de 8 000 F (1 219, 59 euros) au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 36-09-03-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 janvier 1986 et le décret n°'91-45 du 14 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 :

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, conducteur automobile de 2ème catégorie du département de La Réunion affecté au foyer de l'enfance de Sainte-Marie depuis le 1er novembre 1994, fait appel du jugement en date du 28 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1996 par laquelle le président du conseil général de La Réunion a prononcé à son encontre la sanction d'avertissement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; ... Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction d'avertissement prise le 12 mars 1996 par le président du conseil général de La Réunion à l'encontre de M. X a été motivée par le comportement général de l'intéressé et sa mauvaise manière de servir, ses manquements à l'égard de ses obligations professionnelles et le climat désagréable engendré au sein du service par son attitude ; que ces faits étaient de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; que la sanction d'avertissement prise par le président du conseil général n'est entachée ni d'erreur matérielle des faits ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été totalement privé de ses fonctions de conducteur ; que, dès lors, à supposer même que les tâches à caractère polyvalent confiées à l'intéressé en plus de ses fonctions de conducteur automobile aient été trop importantes ou non prévues par son cadre d'emploi, le requérant, qui ne justifie pas avoir contesté la nature de ses tâches qui lui ont été précisées dès son affectation en 1994, était tenu de s'y conformer et ne saurait utilement se prévaloir de la prétendue irrégularité desdites tâches à l'appui de sa requête ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de La Réunion, qui n'est la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Hubert X est rejetée.

99BX00283 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. SAMSON
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP BELOT AKHOUN BELOT HAMEROUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 03/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00283
Numéro NOR : CETATEXT000007502633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-03;99bx00283 ?
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