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03/04/2003 | FRANCE | N°99BX01236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 03 avril 2003, 99BX01236


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1999 sous le n° 99BX01236, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 16 août 1999, le 2 décembre 1999 et le 18 novembre 2002, présentés par M. Pascal X, demeurant à ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;



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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1999 sous le n° 99BX01236, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 16 août 1999, le 2 décembre 1999 et le 18 novembre 2002, présentés par M. Pascal X, demeurant à ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-03 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 1°) a de l'article 199 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, dans les limites que prévoit cet article, les intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparatations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, à condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation principale du redevable ;

Considérant que M. X a déduit de ses revenus des années 1992 et 1993 les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition d'une maison à Valence sur Baïse (Gers) ; que ces déductions ont été remises en cause par le service qui lui a assigné des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en estimant que l'intéressé avait conservé son habitation principale à Montauban ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années d'imposition litigieuses, M. X, célibataire, avait une activité salariée à Montauban où il disposait d'un logement ; que sa maison de Valence sur Baïse se situe à plus de 100 kilomètres de Montauban ;

Considérant que si le requérant soutient qu'il résidait principalement à Valence sur Baïse depuis l'acquisition de sa maison, il ne fait état d'aucune considération autre que de pure convenance personnelle motivant ce choix ; qu'il ne justifie pas non plus que ses dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et ses dépenses alimentaires ont été exposées essentiellement à Valence sur Baïse et n'établit pas la réalité de ses déplacements quasi-quotidiens entre son lieu de travail et sa résidence dans le Gers ;

Considérant que les moyens tirés par M. X de ce qu'il a cessé d'occuper son logement de Montauban en novembre 1999 pour ne plus habiter qu'à Valence sur Baïse et qu'il a alors transféré sa domiciliation bancaire à Condom (Gers) sont sans l'influence sur le bien-fondé des impositions en litige dès lors qu'il doit être regardé comme ayant conservé son habitation principale à Montauban ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX01236 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01236
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-03;99bx01236 ?
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