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03/04/2003 | FRANCE | N°99BX01659

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 avril 2003, 99BX01659


Vu, enregistrée, le 15 juillet 1999 la requête présentée pour M. Yves Bernard X, demeurant ..., et pour la SOCIETE SCOB 19, dont le siège social est 5, boulevard Jean Audiau à Tulle (Corrèze), qui demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il ont été assujettis au titre de la période 1984 et 1985 ainsi que les pénalités de retard y afférentes ;

- d'ordonner la restitution de la somme de 23 153 F acquit

tée à tort ;

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Classement CNIJ : 19-06-...

Vu, enregistrée, le 15 juillet 1999 la requête présentée pour M. Yves Bernard X, demeurant ..., et pour la SOCIETE SCOB 19, dont le siège social est 5, boulevard Jean Audiau à Tulle (Corrèze), qui demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il ont été assujettis au titre de la période 1984 et 1985 ainsi que les pénalités de retard y afférentes ;

- d'ordonner la restitution de la somme de 23 153 F acquittée à tort ;

……………………………………………………………………………………………..

Classement CNIJ : 19-06-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X qui exerçait à titre individuel l'activité d'entrepreneur de travaux du bâtiment a cédé, le 20 août 1984, son fonds de commerce à la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION à responsabilité limitée « SCOB BOUILLLAGUET CONSTRUCTION » devenue « SCOB 19 » ; que le 7 février 1985, il a souscrit au nom de cette entreprise individuelle une déclaration faisant ressortir un chiffre d'affaires de 124 478 F et une taxe sur la valeur ajoutée due pour un montant de 23 153 F ; que M. X et la SOCIETE SCOB 19 sollicitent la restitution de cette somme au motif qu'elle aurait été acquittée par la SOCIETE SCOB 19 seule redevable de la taxe ; que M. X sollicite également la réduction des pénalités laissées à sa charge à hauteur de 35 190 F ;

Sur les conclusions de la SOCIETE SCOB 19 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial… de l'administration des impôts… dont dépend le lieu de l'imposition » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 197-1 du même livre : « Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois, peuvent formuler une réclamation collective : a) les contribuables imposés collectivement, b) les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société, c) les maires qui sollicitent au nom de leurs administrés un dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes… » ;

Considérant que si M. X soutient avoir adressé, le 21 octobre 1993, au receveur des impôts de Tulle une lettre concernant la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarée au titre du mois de janvier 1985, il ressort de l'examen de cette lettre que M. X se bornait à solliciter la remise gracieuse des pénalités et la levée des hypothèques légales prises sur ses biens, sans présenter de conclusions en dégrèvement fondées sur la méconnaissance d'un droit ; que cette lettre n'a donc pas le caractère d'une réclamation au sens de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales précité ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la lettre en date du 3 février 1995 que lui a adressée le receveur des impôts de Tulle ne constitue pas une preuve de l'existence d'une réclamation préalable par la SOCIETE SCOB 19 ni de ce que l'administration aurait eu connaissance de cette réclamation ; que, dès lors, les conclusions de la demande présentée par la SOCIETE SCOB 19 devant le tribunal administratif et tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée et à la réduction des pénalités à 35 190 F, n'ayant pas été précédées d'une réclamation devant l'administration, n'étaient pas recevables devant le tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que M. X se borne à soutenir que la SOCIETE SCOB 19 a payé la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ; que ce moyen qui a trait aux modalités de recouvrement est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;

Sur les pénalités :

Considérant que si M. X et la SOCIETE SCOB 19 contestent les modalités d'exécution du plan d'apurement de la dette fiscale, un tel moyen qui a trait aux modalités de recouvrement est sans influence sur le bien-fondé des pénalités appliquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la SOCIETE SCOB 19 ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X et la SOCIETE SCOB 19 est rejetée.

99BX01659 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01659
Date de la décision : 03/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier TAOUMI
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : VAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-03;99bx01659 ?
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