Vu la requête, enregistrée le 9 août 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX01913, présentée pour M. Pascal X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement, en date du 25 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Sulpice du 16 avril 1997 l'excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) de prononcer l'annulation demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n°'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Classement CNIJ : 36-09-03-01 C
Vu le décret n°'89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Ducomte, avocat du centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Sulpice ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 16 avril 1997, le président du centre communal d'action sociale de Saint-Sulpice a infligé à M. Pascal X une sanction disciplinaire d'exclusion de ses fonctions pendant une durée de trois jours à compter du 27 mai 1997 assortie d'une suspension de rémunération durant cette période ; que M. X fait appel du jugement du 25 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'il avait introduit contre cette décision ;
Considérant que, pour prononcer la sanction attaquée, l'auteur de ladite décision s'est fondé sur ce que l'intéressé a refusé d'exécuter certaines tâches et a commis des manquements répétés dans le respect des horaires et dans la manière servir dans l'exercice de ses fonctions de cuisinier-pâtissier et en particulier dans la prise des commandes auprès des fournisseurs ainsi que dans le maintien de l'hygiène en cuisine ; que l'exactitude matérielle de ces faits est établie par les pièces du dossier ; que pour tenter de justifier son comportement fautif, le requérant invoque le non respect par sa hiérarchie des fonctions de cuisinier en chef qui lui auraient été attribuées lors de son affectation au foyer-logement 'Chez-Nous' ainsi que la suppression d'une prime mensuelle y afférente ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X, recruté comme agent technique 'cuisinier-pâtissier', n°a jamais été promu dans des fonctions d'encadrement et que la diminution puis la suppression du paiement d'heures supplémentaires sont justifiées par la non exécution puis le retrait des tâches qui lui avaient été confiées relatives à la commande des produits et autres denrées nécessaires à la confection des repas ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, l'auteur de la décision attaquée n°a pas entaché cette mesure d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du président du centre d'action sociale de la commune de Saint-Sulpice du 16 avril 1997 l'excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X a payer au centre d'action sociale de Saint-Sulpice la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Pascal X est rejetée.
Article 2 : M. X versera la somme de 1 000 euros au centre communal d'action sociale de Saint-Sulpice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
99BX01913 - 2 -