Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juillet 2001, présentée par Mme veuve Abdeslam Y... née Fatima Z... demeurant Douar Jdid, rue 2, maison 18, 14200 Sidi Slimane A... ;
Mme veuve Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande relative à la pension d'ancien combattant de son mari décédé, et tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion du chef du décès de son mari survenu le 3 janvier 1992 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ...Les présidents de formation de jugement ... des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; ... ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que la requête de Mme veuve Abdeslam Y... née Fatima Z... ne contient pas l'exposé des moyens de droit exigé par les dispositions précitées ; qu'aucun mémoire n'a été produit postérieurement à son enregistrement ; que, par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
ORDONNE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme veuve Abdeslam Y... née Fatima Z... est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme veuve Abdeslam Y... née Fatima Z..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Bordeaux,
Le 7 avril 2003
Le président de chambre
Henri CHAVRIER
La République mande et ordonne au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Corinne X...
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01BX01695