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07/04/2003 | FRANCE | N°03BX00082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 avril 2003, 03BX00082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2003 en télécopie et le 15 janvier 2003 en original, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est situé ... (Gironde), représenté par son directeur général en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a accordé à M. Bernard A..

. une provision de 25.000 euros sur le montant du préjudice qu'il a subi à la sui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2003 en télécopie et le 15 janvier 2003 en original, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est situé ... (Gironde), représenté par son directeur général en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a accordé à M. Bernard A... une provision de 25.000 euros sur le montant du préjudice qu'il a subi à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée au Centre ;

2°) de rejeter la demande de provision présentée par M. A... au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) subsidiairement, de réduire le montant de la provision accordée à M. A... ;

Il fait valoir que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; que l'obligation dont se prévaut M. A... est sérieusement contestable, dans la mesure où il résulte du rapport d'expertise du professeur Y... qu'aucun manquement ne peut être reproché au Centre tant dans l'indication ou la réalisation de l'opération que dans l'information des risques encourus ; que M. A... n'a non plus subi la perte d'aucune chance ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2003, présenté pour M. Bernard A... par le Cabinet d'avocats Camille et Associés ;

M. A... conclut :

1°) au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ;

2°) à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX soit condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que la créance dont il se prévaut est dépourvue de caractère sérieusement contestable dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise qu'une faute a été commise tant dans le geste opératoire que dans le devoir d'information du malade sur les risques que comportait la technique chirurgicale retenue ; qu'il résulte également de l'expertise qu'il n'a pu exprimer un consentement éclairé sur le principe même de l'opération, à laquelle il se serait abstenu de recourir s'il avait été correctement informé ; que le montant de la provision accordée n'a rien d'excessif au regard de celui du préjudice subi ;

Vu les mémoires, enregistrés le 17 février 2003 et le 5 mars 2003, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, qui maintient ses précédentes conclusions, et fait valoir que le rapport de l'expert met en évidence l'absence de toute faute médicale ; que l'information du patient a été suffisante ; qu'un délai de 47 jours s'étant écoulé entre le moment où il a été informé pour la première fois des risques et le jour de l'opération, il lui était loisible de réfléchir sur l'opportunité de l'opération ; que l'éventualité d'un refus était improbable compte tenu de l'aggravation de son état ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2003 en télécopie et le 28 mars 2003 en original, présenté pour M. A..., qui maintient ses précédentes conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2003, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne par Mes Bastrot et Bost, avocats ;

La Caisse :

1°) s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la provision ;

2°) demande qu'il lui soit donné acte que les frais qu'elle a exposés en faveur de M. A... se montent à 9.155, 01 euros ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2003 fixant la clôture de l'instruction au 25 mars 2003 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur la provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peu, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction devant lui de la demande de provision de M. A..., le président du tribunal administratif de Bordeaux, en reconnaissant que l'obligation correspondant à l'indemnisation du préjudice consécutif à l'opération subie par le demandeur dans les services du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX était dépourvue de caractère sérieusement contestable, n'a entaché sa décision, laquelle est en l'espèce suffisamment motivée, d'aucune violation des dispositions précitées ; qu'en l'état de l'instruction, LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX n'établit pas en quoi le montant de la provision accordée serait excessif ; que par suite le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de subordonner le versement de la provision accordée à M. A... à la constitution de la garantie de son choix, afin d'en garantir, le cas échéant, le remboursement jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés saisi d'une demande de provision, mais au juge du fond, d'évaluer le montant des dépenses exposées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne au bénéfice de M. A... ; que par suite les conclusions de la Caisse primaire sont en tout état de cause irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A... les sommes que celui-ci réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E

Article 1° - La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ainsi que les conclusions de M. A... et de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Lot-et-Garonne sont rejetées.

Article 2 : Le versement de la provision accordée par l'ordonnance attaquée à M. A... est subordonné à la constitution par celui-ci de la garantie de son choix.

Article 3 - La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, à M. A... et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 7 avril 2003

Le Conseiller d'Etat,

Président de la Cour administrative

d'appel de Bordeaux,

Juge des référés,

Signé : Philippe X...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier en chef,

Françoise Z...

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03BX00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 03BX00082
Date de la décision : 07/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BÉLAVAL
Avocat(s) : LE PRADO ; CABINET CAMILLE ET ASSOCIES ; BOST ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-07;03bx00082 ?
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