Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 avril 2000 et le mémoire ampliatif le 28 septembre 2000, présentés par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;
La CAISSE demande à la cour :
- d'annuler un jugement du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé une décision du 28 mai 1997 par laquelle la CAISSE a demandé à M. Z... de reverser la somme de 82.533,25 F pour dépassement du seuil d'activité de 1996 ;
- de rejeter la demande de M. Z... en première instance ;
La CAISSE soutient que la procédure a été respectée ainsi que les droits de la défense et que la décision a bien été prise par l'autorité compétente ;
Vu enregistré le 18 octobre 2002, un mémoire présenté pour M. Alix Z... qui tend au rejet de la requête et à la condamnation de la CAISSE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. Z... soutient que l'appel est irrecevable comme tardif et non motivé ; que le directeur de la CAISSE a considéré qu'il était lié par l'avis de la commission départementale ;
Vu enregistré le 2 décembre 2002, un mémoire présenté par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion qui tend aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3') constater qu'il n°y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5') statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ' ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de mise hors convention prévue par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de M. Z... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1996 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n°y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Z... à ce titre ;
O R D O N N E :
.
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement
ARTICLE 2 : Les conclusions de M. Z... et de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alix Z... et à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
Fait à Bordeaux le 9 avril 2003
Le président
Pierre X...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le Greffier,
André Y...
00BX00971 -3-