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09/04/2003 | FRANCE | N°00BX01654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 avril 2003, 00BX01654


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 juillet 2000 en télécopie et le 27 juillet 2000 en original présentée pour M. François Z... demeurant ... (La Réunion) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 17 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 31 juillet 1997 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a suspendu sa participation au financement de ses cotisations sociales pendant 6 mois ;
>- d'annuler la décision du 31 juillet 1997 ;

- de condamner la caisse générale d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 juillet 2000 en télécopie et le 27 juillet 2000 en original présentée pour M. François Z... demeurant ... (La Réunion) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 17 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 31 juillet 1997 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a suspendu sa participation au financement de ses cotisations sociales pendant 6 mois ;

- d'annuler la décision du 31 juillet 1997 ;

- de condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à lui payer la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. Z... soutient que l'évaluation est excessive ; que la convention a été appliquée rétroactivement ; que la caisse n'a pas respecté ses propres obligations et notamment en ce qui concerne la procédure ;

Vu enregistré le 28 septembre 2000, un mémoire présenté par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La caisse soutient que la convention a été régulièrement appliquée ; que l'évaluation de l'activité inclut tous les actes remboursés en 1996 ; que l'envoi tardif des relevés intermédiaires est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que la commission a fonctionné convenablement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ' ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de mise hors convention prévue par l'article 20 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par arrêté du 15 mars 1996, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de M.TREIL et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1996 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction de la suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée de six mois, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.TREIL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Z... à ce titre ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction de la suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée de six mois.

ARTICLE 2 : Les conclusions de M.TREIL et de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François Z... et à la caisse générale de sécurité sociale de la réunion.

Fait à Bordeaux, le 9 avril 2003

Le Président,

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

00BX01654 -3-


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : CANALE-GAUTHIER-ANTHELME ;

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 09/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01654
Numéro NOR : CETATEXT000007501628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-09;00bx01654 ?
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