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09/04/2003 | FRANCE | N°00BX01872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 avril 2003, 00BX01872


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2000 présentée par M. Christophe Z... demeurant ... à Langevin-Saint Joseph (La Réunion) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 17 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 31 juillet 1997 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a suspendu sa participation au financement de ses cotisations sociales pendant un an et l'a déconventionné pour six mois ;

- d'annuler la décisio

n du 31 juillet 1997 ;

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 30.000 F au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2000 présentée par M. Christophe Z... demeurant ... à Langevin-Saint Joseph (La Réunion) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 17 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 31 juillet 1997 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a suspendu sa participation au financement de ses cotisations sociales pendant un an et l'a déconventionné pour six mois ;

- d'annuler la décision du 31 juillet 1997 ;

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;

M. Z... soutient que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme est méconnu ; que la sanction est contraire aux principes généraux du droit pénal et du droit disciplinaire ; que la décision est illégale comme méconnaissant diverses dispositions du code de la sécurité sociale et de la convention elle-même ;

Vu enregistré le 10 août 2000, un mémoire présenté pour M. Z... tendant à ce que la décision attaquée fasse l'objet d'un sursis à exécution ;

Vu enregistré 13 septembre 2000, un mémoire présenté par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant au rejet de la requête et au rejet de la demande en première instance et à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La caisse soutient qu'il n'y a pas interdiction d'exercice et que le tribunal a correctement apprécié les moyens présentés devant lui ;

Vu enregistré le 24 octobre 2000, un mémoire présenté pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Vu enregistré le 31 octobre 2000, un mémoire présenté pour M. Z... tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu enregistré le 11 décembre 2000, un mémoire présenté par la caisse générale de sécurité sociale de la réunion tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu enregistré le 15 décembre 2000 en télécopie et le 21 décembre 2000 en original, un mémoire présenté pour M. Christophe Z... tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu enregistré les 18 décembre 2000 et 3 janvier 2001 deux mémoires présentés pour M. Z... tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu enregistré le 26 février 2001, deux mémoires présentés par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu enregistré le 20 mars 2001, un mémoire présenté pour M. Z... tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu enregistré le 2 mai 2001, un mémoire présenté par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu enregistré le 6 juillet 2001 en télécopie le 18 juillet 2001 en original un mémoire présenté pour M. Z... tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu enregistré le 6 août 2001, un mémoire présenté par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu enregistré le 24 août 2001, un mémoire présenté pour M. Z... tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;.

Vu enregistré le 23 août 2002, un mémoire présenté pour M. Z... tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, demandant le bénéfice de la loi d'amnistie ;.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de mise hors convention prévue par l'article 20 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par arrêté du 15 mars 1996, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de M. Z... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1996 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant les sanctions du déconventionnement pour une durée de 6 mois et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée d'un an, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été exécutées, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Z... :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite ; que rien ne s'oppose à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Z... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M . Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Z... à ce titre ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n°y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant les sanctions du déconventionnement pour une durée de 6 mois et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée d'un an.

ARTICLE 2 : Il est constaté que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Z....

ARTICLE 3 : Les conclusions de M. Z... et de la caisse générale de sécurité générale sociale de la Réunion au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

ARTICLE 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christophe Z... et à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.

Fait à Bordeaux, le 9 avril 2003

Le Président,

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

00BX01872 - 2 -

00BX01872 -5-


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : POITRASSON ;

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 09/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01872
Numéro NOR : CETATEXT000007501928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-09;00bx01872 ?
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