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09/04/2003 | FRANCE | N°00BX02036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 avril 2003, 00BX02036


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 août 2000 présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU, représentée par son directeur et dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;

La CAISSE demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé une décision du 28 juin 1999 par laquelle la CAISSE a demandé à Mme Yolande Z... de reverser la somme de 11.629 F à raison du dépassement du seuil d'activité pour 1998 ;

- de rejeter la demande de Mm

e Z... en première instance ;

La CAISSE soutient que la décision n'a pas le caract...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 août 2000 présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU, représentée par son directeur et dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;

La CAISSE demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé une décision du 28 juin 1999 par laquelle la CAISSE a demandé à Mme Yolande Z... de reverser la somme de 11.629 F à raison du dépassement du seuil d'activité pour 1998 ;

- de rejeter la demande de Mme Z... en première instance ;

La CAISSE soutient que la décision n'a pas le caractère de sanction mais n'a qu'un aspect indemnitaire et pécuniaire ; que la procédure a été régulièrement observée et ne procède pas d'un simple traitement automatisé d'information ;

Vu enregistré le 1er février 2002, un mémoire présenté pour Mme Yolande Z... qui tend au rejet de la requête et à la condamnation de la CAISSE à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mme Z... soutient que la procédure a été irrégulière ; que la notion de seuil d'efficience est inopposable au respect du principe d'assistance à personne en danger ; que la convention a été méconnu ; que la loi du 6 janvier 1978 est méconnu ; que la preuve du dépassement n'est pas apportée ;

Vu enregistré le 25 février 2002, un mémoire présenté pour Mme Z... et demandant à la cour de saisir la cour de justice des communautés européennes en application de l'article 234 du traité des communautés européennes ;

Vu enregistré le 1er mars 2002, un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu enregistré le 16 avril 2002, un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule qui soutient qu'il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel ;

Vu l'ordonnance du 14 mai 2002 fixant la clôture de l'instruction au 1er juillet 2002 à 17 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ' ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de reversement prévue par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de Mme Z... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1998 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de Mme Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement, dont il ne ressort pas des pièces du

dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme Z... à ce titre ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de Mme Z... tendant au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU et à Mme Yolande Z....

Fait à Bordeaux le 9 avril 2003

Le président

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

00BX02036 -2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02036
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : GRILLAT ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-09;00bx02036 ?
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