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09/04/2003 | FRANCE | N°00BX02050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 avril 2003, 00BX02050


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 août 2000 en télécopie et le 25 août 2000 en original et le mémoire ampliatif le 23 novembre 2000 présentés pour M. Claude Z... demeurant ... à Saint Denis de la Réunion (La Réunion) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 17 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 31 juillet 1997 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a suspendu sa participatio

n au financement de ses cotisations sociales pendant 1 an et l'a déconventionné ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 août 2000 en télécopie et le 25 août 2000 en original et le mémoire ampliatif le 23 novembre 2000 présentés pour M. Claude Z... demeurant ... à Saint Denis de la Réunion (La Réunion) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 17 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 31 juillet 1997 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a suspendu sa participation au financement de ses cotisations sociales pendant 1 an et l'a déconventionné pendant 6 mois ;

- d'annuler la décision du 31 juillet 1997 ;

- de condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

M. A... soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; que le principe du contradictoire n°a pas été respecté en méconnaissance de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la procédure instituée par la convention a été méconnue ; que la validation de la loi du 28 mai 1996 n°entraîne pas application de la convention antérieurement à son application ; que seuls les actes postérieurs à l'entrée en vigueur de la convention peuvent être pris en compte ; que le tribunal s'est mépris sur la portée des termes de l'article 11 et 1 et de l'article 11 et 4 de la convention ; que la règle de proportionnalité est méconnue à raison du caractère automatique de la sanction ;

Vu enregistré le 2 janvier 2001, un mémoire présenté par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant au rejet de la requête et au rejet de la demande qde M. Z... en première instance et à sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La caisse soutient que la décision émane de la caisse seule ; que les droits de la défense n°ont pas été méconnus ; que la procédure a été respectée et que la régularisation vaut pour l'année entière ; que l'activité de M. Z... a été définie en fonction du nombre d'actes réalisés au titre de 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3') constater qu'il n°y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5') statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ' ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de mise hors convention prévue par l'article 20 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par arrêté du 15 mars 1996, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de M. Z... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1996 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant les sanctions du déconventionnement pour une durée de 6 mois et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée d'un an, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été exécutées, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n°y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Z... à ce titre ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n°y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant les sanctions du déconventionnement pour une durée de 6 mois et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée d'un an.

ARTICLE 2 : Les conclusions de M. Z..., de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Claude Z... et à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.

Fait à Bordeaux, le 9 avril 2003

Le Président,

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

00BX02050 -2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02050
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : SCP GUIGUET BACHELLIER DE LA VARDE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-09;00bx02050 ?
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