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09/04/2003 | FRANCE | N°00BX02407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 avril 2003, 00BX02407


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 octobre 2000, présentée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;

La CAISSE demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 12 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé une décision du 4 août 1998 demandant à Mme Z... de reverser la somme de 95.810,39 F pour dépassement du seuil d'activité de 1997 ;

- de rejeter la demande de Mme Z... en première instance ;

La CAISSE soutient que la notion du seuil a pour b

ut d'assurer la qualité des soins ; que l'assiette du montant du reversement est fon...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 octobre 2000, présentée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;

La CAISSE demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 12 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé une décision du 4 août 1998 demandant à Mme Z... de reverser la somme de 95.810,39 F pour dépassement du seuil d'activité de 1997 ;

- de rejeter la demande de Mme Z... en première instance ;

La CAISSE soutient que la notion du seuil a pour but d'assurer la qualité des soins ; que l'assiette du montant du reversement est fonction du dépassement tel que chiffré par le relevé individuel d'activité et que le calcul du versement a été effectué selon les modalités fixées par l'article 11 et 4 de la Convention ;

Vu enregistré le 2 janvier 2001, un mémoire présenté par Mme Z... qui conclut au rejet de la requête ;

Mme Z... soutient que le seuil d'activité restreint une liberté fondamentale qu'il y a un risque de perdre la clientèle ; qu'on ne tient pas compte des facteurs humains ni des caractéristiques de l'exercice de la profession ; que le calcul du reversement est erroné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; ' ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de mise hors convention prévue par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de Mme Z... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1997 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de Mme Z... dirigées contre la décision lui demandant de reverser la somme de 95.810,39 F, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION et à Mme Roberte Z....

Fait à Bordeaux le 9 avril 2003

Le président

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

00BX02407 -3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02407
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-09;00bx02407 ?
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