La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2003 | FRANCE | N°01BX00090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 avril 2003, 01BX00090


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 janvier 2001, présentée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION dont le siège est ... à Saint Denis de la Réunion ;

La CAISSE demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 18 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé une décision notifiée le 2 juin 1999 par laquelle la caisse avait demandé à Mme Marie-Anne Y... de reverser la somme de 25.153,47 F pour dépassement du seuil d'activité pour 1998 ;

- de rejeter

la demande de Mme Y... en première instance ;

La CAISSE soutient que la décision...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 janvier 2001, présentée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION dont le siège est ... à Saint Denis de la Réunion ;

La CAISSE demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 18 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé une décision notifiée le 2 juin 1999 par laquelle la caisse avait demandé à Mme Marie-Anne Y... de reverser la somme de 25.153,47 F pour dépassement du seuil d'activité pour 1998 ;

- de rejeter la demande de Mme Y... en première instance ;

La CAISSE soutient que la décision a été prise par l'autorité compétente ;

Vu enregistré le 11 avril 2002, un mémoire présenté par Mme Y... qui tend au rejet de la requête et par laquelle Mme Y... demande le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu enregistré le 29 mai 2001, un mémoire présenté par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION qui tend aux mêmes fins que précédemment ;

Vu enregistré le 6 juillet 2001, un mémoire présenté par Mme Y... tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu enregistrés les 13 août 2001 et 13 décembre 2002, deux mémoires présentés par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION tendant aux mêmes fins que précédemment, et à ce que la loi d'amnistie ne s'applique pas à Mme Y... ;

Vu enregistré le 28 janvier 2002, un mémoire présenté par Mme Y... tendant aux mêmes fins que précédemment et au bénéfice de la loi d'amnistie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de reversement prévue par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de Mme Y... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1998 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de Mme Y... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme Y... à ce titre ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de Mme Y... et de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION et à Mme Marie-Anne Y....

Fait à Bordeaux, le 9 avril 2003

Le Président,

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Z...

01BX00090 - 2 -

01BX00090 -3-


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 09/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00090
Numéro NOR : CETATEXT000007501361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-09;01bx00090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award