La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2003 | FRANCE | N°01BX00880

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 avril 2003, 01BX00880


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 avril 2001, présentée pour Mme Marie-Claude A... demeurant résidence Saint Géraud à Montbazens (Aveyron) ;

Mme A... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 23 avril 1998 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron lui a demandé de rembourser la somme de 62.398,73 F pour dépassement du seuil d'efficience de 1997 ;

- d'annuler la déc

ision du 23 avril 1998 ;

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 5.00...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 avril 2001, présentée pour Mme Marie-Claude A... demeurant résidence Saint Géraud à Montbazens (Aveyron) ;

Mme A... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 23 avril 1998 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron lui a demandé de rembourser la somme de 62.398,73 F pour dépassement du seuil d'efficience de 1997 ;

- d'annuler la décision du 23 avril 1998 ;

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Mme A... soutient que la procédure n'a pas été respectée ; qu'il y a atteinte à l'exercice de la profession d'infirmier ; que l'assiette de reversement est contestable et que ses conditions d'exercice sont très difficiles ;

Vu enregistré le 11 juin 2001, un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à l'amende de l'article R.742-12 du code de justice administrative et à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du même code ;

Vu enregistré le 2 décembre 2002, un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron tendant à ce que la loi d'amnistie ne soit pas appliquée à Mme A... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de reversement prévue par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de Mme Y... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1997 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de Mme Y... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A... à ce titre ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement

ARTICLE 2 : Les conclusions de Mme A... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie-Claude A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron.

Fait à Bordeaux, le 9 avril 2003

Le Président,

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Z...

01BX00880 -1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00880
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : AVENAS ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-09;01bx00880 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award