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09/04/2003 | FRANCE | N°01BX01637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 avril 2003, 01BX01637


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 juillet 2002, présentée pour M. Rémy Z... demeurant ... de Didonne (Charente-Maritime) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 12 mai 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime lui a ordonné de reverser la somme de 75.094,00 F pour dépassement du seuil d'efficience de 1999 ;

- d'annuler la décision du 12 mai 2000

;

- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 juillet 2002, présentée pour M. Rémy Z... demeurant ... de Didonne (Charente-Maritime) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 12 mai 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime lui a ordonné de reverser la somme de 75.094,00 F pour dépassement du seuil d'efficience de 1999 ;

- d'annuler la décision du 12 mai 2000 ;

- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. Z... soutient qu'il y a atteinte aux droits de la défense et irrégularité de procédure ; que la notion de seuil d'efficience est inopposable au respect du principe d'assistance à personne en danger ; que la somme exigée n'est pas établie ; qu'il y a un non respect de la loi du 6 janvier 1978 (article 2) ;

Vu enregistré le 13 décembre 2001, un mémoire présenté pour M.SPECQ tendant à ce qu'une question préjudicielle soit posée à la cour de justice des communautés européennes ;

Vu enregistré le 25 février 2002, un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime tendant au rejet de la demande de question préjudicielle ;

Vu enregistrés le 24 octobre 2002 et le 21 février 2003, les mémoires présentés pour M.SPECQ tendant à l'obtention du bénéfice de la loi d'amnistie ;

Vu enregistré le 9 décembre 2002 un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime tendant au rejet du bénéfice pour M.SPECQ de loi d'amnistie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3') constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5') statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ' ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de reversement prévue par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de M.SPECQ et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1999 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement d'honoraires, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Z... :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite ; que rien ne s'oppose à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Z... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Z... à ce titre ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement d'honoraires.

ARTICLE 2 : Il est constaté que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Z....

ARTICLE 3 : Les conclusions de M. Z... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

ARTICLE 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rémy Z... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime.

Fait à Bordeaux, le 9 avril 2003

Le Président,

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

01BX01637 -2-


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : GRILLAT ;

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 09/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01637
Numéro NOR : CETATEXT000007502072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-09;01bx01637 ?
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