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09/04/2003 | FRANCE | N°02BX00633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 avril 2003, 02BX00633


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 avril 2002 en télécopie et le 11 avril 2002 en original, présentée pour M. Pascal X... demeurant ... à Sainte Clotilde (Ile de la Réunion) ;

M. X... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 17 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 20 mars 2001 par laquelle les directeurs de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et de la caisse d'assurance maladie des professions in

dépendantes le suspendent du conventionnement pour 6 mois et suspendent leur ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 avril 2002 en télécopie et le 11 avril 2002 en original, présentée pour M. Pascal X... demeurant ... à Sainte Clotilde (Ile de la Réunion) ;

M. X... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 17 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 20 mars 2001 par laquelle les directeurs de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et de la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes le suspendent du conventionnement pour 6 mois et suspendent leur participation au financement des cotisations de sécurité sociale pour un an ;

- d'annuler la décision du 20 mars 2001 ;

- de condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

M. X... soutient que les caisses ont méconnu l'avenant du 31 juillet 2000 et l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen car la sanction a été appliquée après l'entrée en vigueur de l'avenant fixée au 1er janvier 2002 ; que le jugement méconnaît le principe selon lequel des dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales et le principe de l'application immédiate de la loi la plus douce ;

Vu enregistré le 24 juin 2002, un mémoire présenté par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La caisse soutient que la procédure est relative à l'année 1999 soit antérieurement à l'avenant ;

Vu enregistré le 24 juin 2002, un mémoire présenté par la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La caisse soutient qu'il s'agit de l'activité de 1999 ;

Vu enregistré le 23 août 2002, un mémoire présenté pour M. X... tendant à obtenir le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

Vu enregistré le 14 octobre, 30 octobre et 2 décembre 2002, trois mémoires présentés par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant au mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que les faits litigieux n'entrent pas dans le champ de l'amnistie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ' ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de mise hors convention prévue par l'article 20 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et la caisse d'assurance maladie, approuvée par arrêté du 15 mars 1996, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que les faits retenus à la charge de M. X... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1999 le seuil d'activité maximun prévu par la convention, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité ou à l'honneur et ne sont, dès lors, pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ces faits ont été amnistiés par l'effet de la loi du 6 août 2002 et que les sanctions se sont trouvés entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction de la suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour 1 an et du déconventionnement pour 6 mois, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 susvisée : 'Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite...' ; que rien ne s'oppose à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. X... ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... à ce titre ;

O R D O N N E :

.

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision lui infligeant les sanctions du déconventionnement pour une durée 6 mois et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée d'un an.

ARTICLE 2 : Il est constaté que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. X....

ARTICLE 3 : Les conclusions de M. X... et de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pascal X..., à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et à la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes

Fait à Bordeaux, le 9 avril 2003

Le Président,

Pierre Y...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Z...

02BX00633 -2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00633
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : POITRASSON ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-09;02bx00633 ?
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