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09/04/2003 | FRANCE | N°02BX00687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 avril 2003, 02BX00687


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 avril 2002 présentée pour M. Guy Z... demeurant ... (Deux-Sèvres) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 23 novembre 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres lui a enjoint de reverser la somme de 11.788,11 F pour dépassement du seuil d'efficience de 1998 ;

- d'annuler la décision du 23 novembre 2000 ;

-

de condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 avril 2002 présentée pour M. Guy Z... demeurant ... (Deux-Sèvres) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 23 novembre 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres lui a enjoint de reverser la somme de 11.788,11 F pour dépassement du seuil d'efficience de 1998 ;

- d'annuler la décision du 23 novembre 2000 ;

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. Z... soutient que la procédure n'a pas été régulière ; qu'il y a eu atteinte aux droits de la défense ; que la commission n'a pas émis un avis motivé ni la caisse donné une information suffisante de l'activité professionnelle ; que le seuil d'efficience ne peut être opposé au principe d'assistance à personne en danger ; que la convention elle-même n'a pas été respectée ; qu'il y a méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 et que le dépassement n'est pas établi ;

Vu enregistré le 22 août 2002, un mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres tendant au rejet de la requête ;

Vu enregistré le 16 janvier 2003 un mémoire présenté pour M. Z... tendant à l'application de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de reversement par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de M. Z... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1998 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Z... :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite ; que rien ne s'oppose à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Z... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Z... à ce titre ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement.

ARTICLE 2 : Il est constaté que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Z....

ARTICLE 3 : Les conclusions de M. Z... et de la caisse d'assurance maladie des Deux-Sèvres au titre des frais irrépétibles sont rejetées

ARTICLE 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Guy Z... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres.

Fait à Bordeaux le 9 avril 2003

Le président

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

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02BX00687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00687
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : SCP GRILLAT-PAGNONI ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-09;02bx00687 ?
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