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09/04/2003 | FRANCE | N°02BX01054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 avril 2003, 02BX01054


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2002 en télécopie et le 3 juin 2002 en original, présentée pour M.LEVEQUE Patrick demeurant ... (Dordogne) ;

M.LEVEQUE demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 26 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 15 juillet 1997 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne lui a enjoint de reverser la somme de 25.940 F pour dépassement du seuil d'efficience de 1996 ;

- d'annuler la décision du 15 juillet 1997 ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2002 en télécopie et le 3 juin 2002 en original, présentée pour M.LEVEQUE Patrick demeurant ... (Dordogne) ;

M.LEVEQUE demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 26 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 15 juillet 1997 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne lui a enjoint de reverser la somme de 25.940 F pour dépassement du seuil d'efficience de 1996 ;

- d'annuler la décision du 15 juillet 1997 ;

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M.LEVEQUE soutient qu'il y a une atteinte aux droits de la défense et que la procédure a été irrégulière ; qu'il n'a pas été avisé en temps utile de son dépassement et des risques présentés ; qu'il y a eu application rétroactive de la convention ; qu'il y a méconnaissance du principe d'assistance à personne en danger ; que les montants retenus ne sont pas justifiés ; que la loi du 6 janvier 1978 est méconnue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3') constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ... 5') statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ' ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de mise hors convention prévue par la convention nationale de mars 1996 destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de M. Z... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1996 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M.LEVEQUE fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement

ARTICLE 2 : Les conclusions de M. Z... fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick Z... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne.

Fait à Bordeaux le 9 avril 2003

Le président

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

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02BX01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02BX01054
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : GRILLAT ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-09;02bx01054 ?
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