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09/04/2003 | FRANCE | N°02BX01145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 avril 2003, 02BX01145


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2002 en télécopie et le 17 juin 2002 en original présentée pour M. François Z... demeurant 72 , route nationale à Bras Panon (La Réunion) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 13 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 29 août 2001 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes ont suspendu leur participation a

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2002 en télécopie et le 17 juin 2002 en original présentée pour M. François Z... demeurant 72 , route nationale à Bras Panon (La Réunion) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 13 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 29 août 2001 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes ont suspendu leur participation au financement de ses cotisations de sécurité sociale pendant un an et l'ont déconventionné pour 6 mois pour dépassement du plafond d'efficience de 2000 ;

- d'annuler la décision du 29 août 2001 ;

- de condamner les caisses à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

M. Z... soutient qu'il y a méconnaissance de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du fait de l'entrée en vigueur de l'avenant du 31 juillet 2001 fixée au 1er janvier 2001 ;

Vu enregistré le 14 octobre 2002, un mémoire présenté par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant au rejet de la requête et à la non application de la loi d'amnistie ;

Vu enregistré le 30 octobre 2002 en télécopie et le 4 novembre 2002 en original un mémoire présenté par M. Z... tendant à obtenir le bénéfice de la loi d'amnistie ;

Vu enregistré le 2 décembre 2002, un mémoire présenté pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens .

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de mise hors convention prévue par l'article 20 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par arrêté du 15 mars 1996, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de M. Z... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 2000 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant les sanctions du déconventionnement pour une durée de 6 mois et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée d'un an, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été exécutées, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Z... :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite ; que rien ne s'oppose à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Z... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et à la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Z... à ce titre ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant les sanctions du déconventionnement pour une durée de 6 mois et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée d'un an.

ARTICLE 2 : Il est constaté que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Z....

ARTICLE 3 : Les conclusions de M. Z... tendant au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.

ARTICLE 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François Z... et à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.

Fait à Bordeaux, le 9 avril 2003

Le Président,

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

02BX01145 -1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02BX01145
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : POITRASSON ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-09;02bx01145 ?
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