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09/04/2003 | FRANCE | N°02BX01519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 avril 2003, 02BX01519


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 juillet 2002 présentée pour M. Gamel Z... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 29 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 12 novembre 2001 par laquelle caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse maladie régionale des professions indépendantes l'ont déconventionné pour 12 mois ;

- d'annuler

la décision du 12 novembre 2001 ;

- de condamner la caisse primaire d'assurance...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 juillet 2002 présentée pour M. Gamel Z... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 29 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 12 novembre 2001 par laquelle caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse maladie régionale des professions indépendantes l'ont déconventionné pour 12 mois ;

- d'annuler la décision du 12 novembre 2001 ;

- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 2.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. Z... soutient que la sanction est caduque du fait de l'avenant intervenu à la convention nationale ; que la sanction repose sur à un texte discriminatoire ; qu'il exerce dans des conditions très particulières ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a pas transmis les données relatives à son activité en temps voulu ;

Vu enregistré le 2 octobre 2002, un mémoire présenté pour la caisse régionale d'artisans et commerçants qui s'associe aux conclusions et moyens de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ;

Vu enregistré le 3 octobre 2002, un mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 2.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La caisse soutient qu'il n'y a aucune discrimination, que les informations ont été données en temps voulu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3') constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5') statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ' ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de mise hors convention prévue par les articles 18 et 19 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de M. Z... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1999 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du déconventionnement pour une durée d'un an, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et à la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Z... à ce titre ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n°y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du déconventionnement pour une durée d'un an.

ARTICLE 2 : Les conclusions de M. Z..., de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et de la Caisse d'assurance maladie des professions indépendantes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gamel Z..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, à la caisse maladie des professions indépendantes et à la caisse de mutualité agricole.

Fait à Bordeaux le 9 avril 2003

Le président

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

02BX01519 -2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02BX01519
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : ARDANUY ; LAVIGNE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-09;02bx01519 ?
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