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09/04/2003 | FRANCE | N°99BX02484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 avril 2003, 99BX02484


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 novembre 1999 et le mémoire ampliatif le 13 juin 2000, présentés par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;

La CAISSE demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 13 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé une décision du 28 mai 1997 par laquelle elle a réclamé à Mme Florence Z... la somme de 57.453,10 F pour dépassement du seuil annuel d'activité pour 1996 ;

- de rejeter la demande présentée par Mme Z... d

evant le tribunal administratif ;

- de condamner Mme Z... à lui payer la somme d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 novembre 1999 et le mémoire ampliatif le 13 juin 2000, présentés par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;

La CAISSE demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 13 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé une décision du 28 mai 1997 par laquelle elle a réclamé à Mme Florence Z... la somme de 57.453,10 F pour dépassement du seuil annuel d'activité pour 1996 ;

- de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif ;

- de condamner Mme Z... à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La CAISSE soutient que la procédure conventionnelle a été respectée, le relevé intermédiaire d'activité lui a été adressé et le relevé annuel l'a été le 19 mars 1997, avec l'indication du délai de 30 jours pour présenter ses observations ; qu'elle ne conteste pas la réalité du dépassement ;

Vu enregistré le 28 février 2001, un mémoire présenté pour Mme Z... tendant au rejet de la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3') constater qu'il n°y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5') statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ' ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de mise hors convention prévue par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de Mme Z... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1996 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de Mme Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Z..., qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n°y a pas lieu de statuer sur la requête de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Florence Z... et à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION.

Fait à Bordeaux le 9 avril 2003

Le président

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

99BX02484 -2-


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : FAVREAU ;

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 09/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02484
Numéro NOR : CETATEXT000007499108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-09;99bx02484 ?
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