Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 janvier 2003, présentée pour Melle Christelle Y... demeurant ... ;
Melle Christelle Y... déclare faire appel du jugement en date du 4 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'établissement français du sang Aquitaine-Limousin responsable des préjudices subis à la suite d'un don du sang, et a condamné ledit établissement à lui verser une indemnité de 5143.62 €, sous déduction de la provision de 1200 € allouée par ordonnance en date du 16 février 2002 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R.222-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : 'La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.' ;
Considérant que la requête de Melle Christelle Y... ne contient pas l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées ; que l'expiration du délai de recours contentieux en interdit la régularisation ; que, par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
ORDONNE :
ARTICLE 1er : La requête de Melle Christelle Y... est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Melle Christelle Y... au établissement Français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Fait à Bordeaux, le 11 avril 2003
Le Président,
Jean-Claude X...
République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme
Le Greffier,
Jean Marc Z...
03BX00166 - 2 -