Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 décembre 2000, présentée par M. ArménioDOS SANTOS Z... domicilié BP 396 à Angoulème 16008 Cedex (Charente) ;
M. X... DOS SANTOS Z... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du Centre Hospitalier d'Angoulême refusant en dépit d'un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs du 29 juillet 1999 de lui communiquer son dossier médical et d'autre part, à la condamnation du dit centre à lui verser une somme de 2000F à titre de dommages et intérêts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R.222-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : 'La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.' ;
Considérant que la requête de M. X... DOS SANTOS Z... ne contient pas l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées ; que l'expiration du délai de recours contentieux en interdit la régularisation ; que, par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
ORDONNE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X... DOS SANTOS Z... est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... DOS SANTOS Z..., au centre hospitalier de Girac et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2003
Le Président,
Jean-Claude Y...
République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme
Le Greffier,
Jean Marc A...
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