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22/04/2003 | FRANCE | N°00BX00600

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 22 avril 2003, 00BX00600


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2000, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dûment représenté par son directeur général et dont le siège est situé ... (Gironde) ;

Le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Pierre B... la somme de 100 000 F, à Mme B... la somme de 50 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 27 90

1,66 F en réparation des conséquences dommageables de la contamination de M. P...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2000, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dûment représenté par son directeur général et dont le siège est situé ... (Gironde) ;

Le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Pierre B... la somme de 100 000 F, à Mme B... la somme de 50 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 27 901,66 F en réparation des conséquences dommageables de la contamination de M. Pierre B... par le virus de l'hépatite C ;

- de rejeter la demande en indemnité présentée par M. Pierre B... devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-01 C

60-05-04

54-01-02-005

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de Mlle A... ;

- les observations de Maître Z..., collaboratrice de Maître Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ;

- les observations de Maître X..., substituant la SCP Paule et Jean-Philippe Lebail, avocat de Mme B... Nicole et de Mme Y...
B... Françoise ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 29 janvier 1988 M. B..., alors âgé de 70 ans, a subi au CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX une intervention chirurgicale pour effectuer un remplacement valvulaire mitral ; qu'au cours de cette opération et dans les jours qui ont suivi des produits sanguins lui ont été administrés ; qu'au mois d'avril 1988 il a été atteint d'une hépatite qui sera identifiée comme étant une hépatite C en février 1992 ; que le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX conteste le jugement du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré responsable de cette contamination et condamné à verser diverses indemnités à M. B..., à son épouse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir du CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX réparation des conséquences dommageables de sa contamination, M. B... a produit la demande préalable adressée à cet établissement, laquelle faisait apparaître le montant et le détail de sa réclamation ; que, dès lors, contrairement à ce que prétend le requérant, la demande de M. B... a pu à bon droit être regardée comme chiffrée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 mars 1994, confirmé par la cour d'appel de Bordeaux le 29 février 1996, que si les cinq concentrés de globules rouges qui ont été délivrés par le centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux au nom de M. B... présentaient tous une sérologie HCV négative, le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX n'a pas été en mesure de fournir les renseignements permettant d'identifier les produits sanguins qui ont été administrés au patient après son opération ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. B... aurait été atteint d'une maladie hépatique avant son admission à l'hôpital ; que selon les informations figurant dans les décisions contentieuses ci-dessus citées, les deux experts désignés par le juge civil se sont prononcés, en l'absence de tout autre facteur de risque et compte tenu de la durée moyenne d'incubation du virus dont il s'agit, en faveur d'une contamination de l'intéressé lors de la période opératoire ; que la contamination dont M. B... a été victime doit, dès lors, être imputée aux soins qu'il a reçus au CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ; que cette contamination révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a retenu sa responsabilité ;

Sur la réparation :

Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive des troubles qu'a subis M. B..., décédé le 13 novembre 2000, dans ses conditions d'existence en lui allouant à ce titre la somme de 100 000 F ; que, par contre, ainsi que le relève à bon droit le requérant, ils ont à tort accordé une indemnité de 50 000 F à Mme B... dès lors qu'ils n'étaient pas saisis de conclusions en ce sens ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé sur ce point ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde n'est pas recevable à demander en appel le remboursement des frais qu'elle a engagés pour son assuré, M. B..., avant l'intervention du jugement attaqué et dont elle a omis de réclamer le paiement aux premiers juges ; qu'il ressort des justificatifs produits et des précisions apportées que la caisse est en droit d'obtenir du CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX la somme supplémentaire de 476,03 F pour les frais exposés pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2000 ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'égard des héritiers de M. B..., soit condamné à verser à ces derniers une somme au titre des frais qu'ils ont engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à verser 150 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en application de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mars 1999 est annulé en tant qu'il accorde une indemnité de 50 000 F à Mme B....

Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde par le jugement ci-dessus cité est portée de 27 901,66 F à 28 377,69 F, soit 4 326,15 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mars 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX versera 150 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête du CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et les conclusions des héritiers de M. B... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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00BX00600


Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 22/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00600
Numéro NOR : CETATEXT000007502535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-22;00bx00600 ?
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