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22/04/2003 | FRANCE | N°01BX00206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 22 avril 2003, 01BX00206


Vu, enregistré à la cour le 29 janvier 2001, sous le n° 01BX00206, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la cour d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il annule la décision du préfet de la Haute-Vienne du 1er avril 1999 en ce qu'elle exclut la somme de 6 775 F des dépenses électorales de Mme Liliane X ;

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Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu, enregistré à la cour le 29 janvier 2001, sous le n° 01BX00206, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la cour d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il annule la décision du préfet de la Haute-Vienne du 1er avril 1999 en ce qu'elle exclut la somme de 6 775 F des dépenses électorales de Mme Liliane X ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

Classement CNIJ : 28-005-04 C

28-005-04-02

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral issu de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en disposant dans son article 1er que la décision préfectorale est annulée en tant qu'elle exclut la somme de 6 775 F des dépenses électorales de Mme X, le jugement attaqué détermine seulement le montant des dépenses électorales que le préfet n'a pu légalement écarter pour calculer le remboursement forfaitaire auquel avait droit l'intéressée en application des dispositions précitées de l'article L. 52-11-1 du code électoral, et ne fixe pas le montant des sommes devant être ajoutées au remboursement accordé par le préfet ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est intervenu en violation de ces mêmes dispositions en tant qu'elles limitent à 50 % du plafond de dépenses le montant du remboursement forfaitaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du code électoral n'exclut des dépenses pouvant être prises en compte dans les dépenses d'un candidat au titre de l'article L. 52-11-1 du code électoral, celles correspondant aux frais de constitution d'un dossier de prêt bancaire dès lors que le prêt bancaire dont s'agit a été contracté aux fins de financer des dépenses électorales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le prêt contracté par Mme X a eu exclusivement pour objet le financement de dépenses électorales ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'exclure la somme d'un montant de 682 F relatives à des frais de constitution de dossier de prêt bancaire des dépenses électorales de ladite candidate ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 52-11-1 et L. 52-4 du code électoral susvisé que des dépenses électorales postérieures à l'élection peuvent être prises en compte à la double condition qu'elles aient fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement à l'élection et que leur règlement ne soit pas postérieur au dépôt du compte de campagne ; que, par suite, s'agissant des intérêts de l'emprunt souscrit par Mme X pour financer sa campagne électorale, seuls peuvent donner lieu à remboursement les intérêts échus et réglés avant le dépôt de son compte de campagne ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait qu'il n'était pas contesté que l'emprunt a été souscrit dans le but de financer la campagne de la candidate pour annuler la décision litigieuse du préfet de la Haute-Vienne qui limitait le remboursement des dépenses concernées à celles réglées antérieurement au dépôt du compte ; qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Limoges sur ce point ;

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, le règlement des intérêts d'emprunt litigieux est intervenu postérieurement au dépôt du compte de campagne ; que, par suite, la circonstance que le montant de cette dépense a été arrêté avant le dépôt du compte de campagne est inopérante ;

Considérant, en second lieu, que le préfet a fait une exacte appréciation des dispositions législatives précitées ; que, par suite, l'intimée ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que la non prise en compte des intérêts d'emprunt payés postérieurement au dépôt du compte de campagne constituerait une rupture d'égalité entre les candidats selon qu'ils seraient contraints de recourir ou non à un emprunt bancaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision susvisée du préfet de la Haute-Vienne en tant qu'elle excluait des dépenses électorales de Mme X les intérêts d'emprunt dont les échéances intervenaient après le dépôt de son compte de campagne ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts depuis l'introduction de l'instance :

Considérant que cette demande, présentée dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, est irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet de la Haute-Vienne en ce qu'elle excluait des dépenses électorales de Mme X les intérêts d'emprunt dont les échéances intervenaient après le dépôt de son compte de campagne.

Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR et les conclusions incidentes de Mme X sont rejetés.

- 3 -

01BX00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00206
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : PERU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-22;01bx00206 ?
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