La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2003 | FRANCE | N°01BX00363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 22 avril 2003, 01BX00363


Vu la requête enregistrée le 14 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 01BX00363 présentée par M. Sunchu X, demeurant ... ; M.X demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 6 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1999 du maire de Niort le licenciant pour insuffisance professionnelle ;

2°) annule la décision du 6 juillet 1999 ;

3°) ordonne à la commune de Niort de le réintégrer dans ses fonctions, sous a

streinte de 1 000 F par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un m...

Vu la requête enregistrée le 14 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 01BX00363 présentée par M. Sunchu X, demeurant ... ; M.X demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 6 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1999 du maire de Niort le licenciant pour insuffisance professionnelle ;

2°) annule la décision du 6 juillet 1999 ;

3°) ordonne à la commune de Niort de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) condamne la ville de Niort à lui payer 18 jours de congés payés ainsi que 50 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ;

5°) condamne la ville de Niort à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

...................................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-10-06-03 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de Mme Péneau ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Shunchu X a été recruté par la Ville de Niort par contrat d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1998 en qualité de chef de projet au sein de la direction informatique ; que par arrêté du 6 juillet 1999, le maire de Niort a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que M.X fait appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que si M.X soutient ne pas avoir pu consulter dans son dossier la note datée du 23 février 1999 à laquelle se réfère la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que ce document a fait l'objet d'une version définitive, après diverses corrections, datée du 1er avril 1999, dont M.X a eu communication le 9 juin 1999 ; que dans ces conditions, la simple erreur matérielle de date du document sur lequel se fonde la décision attaquée est sans influence sur la légalité de cette dernière ; que l'intéressé ne saurait utilement faire état du non-respect des prescriptions de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de l'Etat ; que la circonstance que l'administration ne l'ait averti que le 28 mai 1999 de la mesure envisagée à son encontre, alors même qu'il était privé des fonctions qui lui étaient dévolues par son contrat de travail depuis le 11 janvier 1999 et qu'un premier rapport avait été établi dès le 23 février 1999, est sans influence sur la régularité de la procédure de licenciement ;

Considérant que les pièces du dossier, notamment des notes émanant de la direction des ressources humaines, du centre communal d'action sociale et le rapport établi par le directeur du service informatique, attestent une maîtrise insuffisante par l'intéressé de la principale application relevant de sa responsabilité, celle de la paye des 1 200 agents communaux, de choix méthodologiques inadaptés et de difficultés répétées de compréhension des attentes des utilisateurs ; que dans ces conditions, le maire de Niort pouvait, sans erreur d'appréciation et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé ait été maintenu dans ses fonctions à l'issue de sa période d'essai, licencier M.X pour insuffisance professionnelle ;

Considérant toutefois qu'en appel, M. X précise le moyen soulevé en première instance mais non assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en juger selon lequel il lui resterait dû 18 jours de congés payés, en soutenant qu'en application des dispositions du décret du 15 février 1988, la date effective de licenciement devait être le 6 septembre 1999 et non le 9 août 1999 pour tenir compte des congés payés lui restant à prendre ; qu'il résulte en effet des dispositions combinées des articles 39, 40 et 42 du décret susmentionné que la date à laquelle le licenciement d'un agent non titulaire prend effet doit tenir compte des droits au congé annuel restant à courir ; que la commune ne conteste pas que l'intéressé disposait à la date de son licenciement de 18 jours de congés, qui n'ont pas été ajoutés à la durée du préavis d'un mois retenu par la décision litigieuse ; que si cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de cette dernière, elle la rend illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de congé rémunéré auquel l'intéressé avait droit ; qu'ainsi, la décision attaquée doit être annulée dans cette mesure ; que la somme due à ce titre à M. X ne pouvant être déterminée à partir des éléments figurant au dossier, il y a lieu de renvoyer le requérant devant l'administration communale aux fins de liquidation desdits congés payés ;

Considérant en revanche que faute d'illégalité fautive quant à la décision de licenciement de M. X pour insuffisance professionnelle, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant en réparation des troubles qu'il prétend avoir subi dans ses conditions d'existence ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas annulé l'arrêté litigieux en date du 6 juillet 1999 en tant qu'il prend effet le 9 août suivant ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la ville de Niort à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 décembre 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 6 juillet 1999 du maire de Niort en tant qu'elle a pris effet avant l'expiration du délai de congé rémunéré auquel M. X avait droit.

Article 2 : La décision en date du 6 juillet 1999 du maire de Niort est annulée en tant qu'elle a pris effet le 9 août 1999.

Article 3 : M. X est renvoyé devant la commune de Niort aux fins de procéder à la liquidation de la somme à laquelle il a droit au titre de ses congés payés.

Article 4 : La commune de Niort est condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

- 3 -

01BX00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00363
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Monsieur 5ème chambre
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-22;01bx00363 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award