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22/04/2003 | FRANCE | N°01BX01413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 22 avril 2003, 01BX01413


Vu, enregistrée à la cour le 6 juin 2001 sous le n° 01BX01413 la requête présentée pour le SYNDICAT AUTONOMES MIDI-PYRÉNÉES FNSA-PTT et Y... Josiane X domiciliés ... ;

Les requérants demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des résultats publiés le 27 octobre 2000 des élections du 24 octobre 2000 aux commissions consultatives paritaires locales n° 1 à 5, aux commissions consultatives administratives paritaires locales n° 1 à 4 de la direction r

gionale de France Télécom de Toulouse ainsi que les résultats des élections des...

Vu, enregistrée à la cour le 6 juin 2001 sous le n° 01BX01413 la requête présentée pour le SYNDICAT AUTONOMES MIDI-PYRÉNÉES FNSA-PTT et Y... Josiane X domiciliés ... ;

Les requérants demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des résultats publiés le 27 octobre 2000 des élections du 24 octobre 2000 aux commissions consultatives paritaires locales n° 1 à 5, aux commissions consultatives administratives paritaires locales n° 1 à 4 de la direction régionale de France Télécom de Toulouse ainsi que les résultats des élections des commissions administratives paritaires dites locales instituées en région parisienne et pour lesquelles ont voté les différents personnels affectés au niveau de la zone administrative géographique couverte par la direction régionale de Toulouse tels que FTM Portet sur Garonne, UGI Pays d'OC, AEPM Site Toulouse, DVRN Site Blagnac, DCO Site Toulouse et tous les autres services dans ce cas qui ont été occultés au syndicat ;

- d'annuler les élections de ces commissions administratives paritaires dites locales ;

- d'ordonner sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la réorganisation des élections ;

Classement CNIJ : 28-045 C

- d'enjoindre l'administration d'exécuter l'arrêt sous peine d'une astreinte de 2 500 F par jour de retard ;

- de condamner France Télécom au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 modifié ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de Mme Z... ;

- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP Bignon et Lebray, avocat de France Télécom ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement attaqué, en tant qu'il a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la partie du dossier de la requête afférente aux conclusions qui tendaient à l'annulation des élections aux commissions paritaires ayant leur siège en région parisienne, n'est pas susceptible de recours ; que, par suite, le SYNDICAT AUTONOMES MIDI-PYRÉNÉES FNSA-PTT et Y... Josiane X ne sont pas recevables à faire appel dudit jugement sur ce point ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le tribunal administratif n'aurait pas procédé aux mesures d'instruction nécessaires dans la mesure où il n'a pas ordonné la communication de tous les procès-verbaux établis par les différentes sections de vote, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir que cette mesure d'instruction aurait été nécessaire compte tenu de l'imprécision du grief soulevé tiré de l'existence d'irrégularités dans le recensement des votes ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le principe du contradictoire aurait été violé au motif que les pièces produites par France Télécom le 20 février 2001 à la demande du président de la formation de jugement ne leur auraient pas été communiquées, il est constant que France Télécom a communiqué directement lesdites pièces au syndicat requérant ; que, par suite, ce moyen manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne sauraient invoquer la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les dispositions ne sont pas applicables en matière électorale ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que les premiers juges aient manqué à l'obligation d'impartialité que leur imposent leurs fonctions ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que les griefs tirés de ce que les décisions créant les différentes commissions locales auraient dû déterminer la composition du collège électoral de chacune d'elles et de ce que France Télécom aurait irrégulièrement concédé à un service de Montpellier la gestion des personnels en relevant, ont été invoqués devant le tribunal administratif après l'expiration du délai de recours ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif les a rejetés comme irrecevables ; que la circonstance que le SYNDICAT AUTONOMES MIDI-PYRÉNÉES FNSA-PTT ait eu connaissance de ces faits tardivement est à cet égard inopérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué, qui a été corrigé par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 23 mars 2001 et qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, serait irrégulier ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que le SYNDICAT AUTONOMES MIDI-PYRÉNÉES FNSA-PTT et Y... Josiane X soutiennent qu'il y aurait eu rupture de l'égalité entre les candidats dans la mesure où le syndicat n'aurait eu communication ni des décisions relatives au sectionnement électoral ni de la liste des électeurs aux commissions consultatives paritaires ni enfin de la brochure relative aux modalités des élections dont s'agit ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que les décisions relatives au sectionnement électoral ont été insérées au registre des délibérations du conseil d'administration de France Télécom et il n'est établi ni que le SYNDICAT AUTONOMES MIDI-PYRÉNÉES FNSA-PTT n'ait pu y avoir accès, ni que les autres candidats auraient pu avoir accès à ces informations par une autre voie ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la liste des électeurs aux commissions consultatives paritaires établie, conformément à l'article 13 du décret du 11 février 1994 susvisé, par section de vote a été communiquée au requérant le 5 octobre 2000 ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le fait, à le supposer établi, que la brochure précitée dont l'édition n'est prévue par aucun texte aurait été communiquée à d'autres organisations syndicales ait été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin dès lors qu'elle ne faisait que rappeler les textes applicables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les positions statutaires des agents soient mentionnées sur les listes électorales ;

Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que M. Y aurait été éligible contrairement à ce qu'en a décidé France Télécom, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, à la date des élections dont s'agit, était affecté dans un service dont le siège était situé en région parisienne et que la mutation de l'intéressé auprès des services gérés par la direction générale de Toulouse n'est intervenue que le 29 décembre 2000 ; que, par suite, le rejet opposé par France Télécom à la candidature de M. Y était fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, que les griefs tirés de ce que le SYNDICAT AUTONOMES MIDI-PYRÉNÉES FNSA-PTT n'aurait pas été remboursé des frais d'impression de ses bulletins de vote et de ce qu'il n'aurait pas reçu communication des résultats des élections contestées sont sans incidence sur la régularité desdites élections ;

Considérant, enfin, que le juge peut d'office faire application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la circonstance, au demeurant non établie, que le signataire du mémoire dans lequel il était demandé au tribunal administratif de faire application de ces dispositions aurait été incompétent pour ce faire, est inopérante quant au bien-fondé de la suppression du passage d'un mémoire du requérant ordonné par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom que le SYNDICAT AUTONOMES MIDI-PYRÉNÉES FNSA-PTT et Y... Josiane X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande du syndicat ;

Sur les conclusions de France Télécom tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires :

Considérant que le passage du mémoire du SYNDICAT AUTONOMES MIDI-PYRÉNÉES FNSA-PTT dont France Télécom demande la suppression ne présente pas de caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'en ordonner la suppression ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à verser à France Télécom la somme qu'il demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOMES MIDI-PYRÉNÉES FNSA-PTT et de Y... Josiane X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de France Télécom est rejeté.

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01BX01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01413
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-22;01bx01413 ?
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