La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2003 | FRANCE | N°01BX02355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 22 avril 2003, 01BX02355


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2001, présentée pour Mlle Nadia X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 décembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision préfectorale ;

...........................................................................................................

........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2001, présentée pour Mlle Nadia X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 décembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision préfectorale ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Classement CNIJ : 335-01-03-03 C

335-01-03-04

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la décision préfectorale litigieuse, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui fonde le refus de titre de séjour sur le motif que Mlle X n'est pas en mesure de produire le visa long séjour réglementaire pour l'obtention d'un titre de séjour, est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)./ la commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité malgache, n'a jamais résidé en France avant son arrivée sur le territoire français le 13 janvier 1999 à l'âge de vingt-six ans ; que si sa mère, qui réside en France, est malade, une des soeurs de la requérante demeure en France et est en mesure de porter assistance à leur mère ; que le père de la requérante et le restant de sa famille se trouvent à Madagascar ; que, dans ces conditions, la décision préfectorale litigieuse ne porte pas au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; qu'il en résulte que Mlle X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de séjour contesté ne porte pas au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 3 décembre 1999 lui refusant la délivrance d'u titre de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

- 3 -

01BX02355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01BX02355
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-22;01bx02355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award