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22/04/2003 | FRANCE | N°02BX02692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 22 avril 2003, 02BX02692


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 décembre 2002, sous le n° 02BX02692, présenté par le MINISTRE DES SPORTS ;

Le MINISTRE DES SPORTS demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 16 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 7 juillet 2000 du préfet de la Charente-Maritime interdisant à M. X toute activité d'encadrement de saut en parachute biplace ;

2°) rejette la demande de M. X ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 décembre 2002, sous le n° 02BX02692, présenté par le MINISTRE DES SPORTS ;

Le MINISTRE DES SPORTS demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 16 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 7 juillet 2000 du préfet de la Charente-Maritime interdisant à M. X toute activité d'encadrement de saut en parachute biplace ;

2°) rejette la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Classement CNIJ : 65-03 C+

63-05

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de Mme Péneau ;

- les observations de Maître Lachaume, avocat associé de la SCP d'avocats Clara Cousseau Ouvrard Pagot Reye Saubole Sejourne et associés, avocat de M. Jean X ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X en première instance :

Considérant que le courrier en date du 7 juillet 2000 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a demandé à M. X de cesser immédiatement toute activité d'encadrement de saut en parachute biplace ne s'analyse pas, contrairement à ce que le soutient le MINISTRE DES SPORTS, en une simple mesure préparatoire mais constitue une décision d'interdiction d'exercice de son activité faisant grief à l'intéressé, susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ;

Sur la légalité de la décision du 7 juillet 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 : Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives. et qu'aux termes de l'article 48-1 de la même loi : Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article 43.... Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'initiation au saut en parachute biplace pratiquée par M.X constitue, eu égard à ses modalités pratiques et à la nécessaire participation active du client, une activité physique dans laquelle le défendeur exerce un rôle d'encadrement relevant des dispositions de la loi précitée du 16 juillet 1984, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les activités relatives au parachutage relèvent également de la réglementation applicable à l'aviation civile ; que la décision d'interdiction de cette activité relevait, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 48-1 de la loi du 16 juillet 1984, de la seule compétence du ministre des sports et non de celle du préfet ; que par suite, le MINISTRE DES SPORTS n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 7 juillet 2000 du préfet de la Charente-Maritime ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES SPORTS est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions aux fins de frais irrépétibles présentées par M. X est rejeté.

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02BX02692


Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Mme PÉNEAU
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP AVOCATS LACHAUME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 22/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02692
Numéro NOR : CETATEXT000007501724 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-22;02bx02692 ?
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