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22/04/2003 | FRANCE | N°99BX01548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 22 avril 2003, 99BX01548


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1999, présentée pour la SOCIÉTÉ SOGEA, dont le siège est 9 place de l'Europe à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), et la SOCIÉTÉ S.B.T.P.C., dont le siège social est ... au Port (La Réunion) ;

La SOCIÉTÉ SOGEA et la SOCIÉTÉ S.B.T.P.C. demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, à la demande du préfet de La Réunion, a annulé le contrat de transaction passé le 23 octobre 1998 entre le département de La R

éunion et lesdites sociétés ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1999, présentée pour la SOCIÉTÉ SOGEA, dont le siège est 9 place de l'Europe à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), et la SOCIÉTÉ S.B.T.P.C., dont le siège social est ... au Port (La Réunion) ;

La SOCIÉTÉ SOGEA et la SOCIÉTÉ S.B.T.P.C. demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, à la demande du préfet de La Réunion, a annulé le contrat de transaction passé le 23 octobre 1998 entre le département de La Réunion et lesdites sociétés ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de La Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 39-05-02 C+

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de M. de Y... ;

- les observations de Maître X... substituant Maître Balique, avocat de la SOCIÉTÉ SOGEA et de la SOCIÉTÉ S.B.T.P.C. ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à des fins d'irrigation, le département de La Réunion a passé le 16 janvier 1989 et le 9 avril 1991 avec la SOCIÉTÉ SOGEA et la SOCIÉTÉ S.B.T.P.C. quatre marchés de génie civil portant, le premier, sur la réalisation d'une galerie principale souterraine dite de Mafate, le second, sur la réalisation d'une autre galerie souterraine, dite de Sainte-Suzanne, avec franchissement en siphon de la rivière des Galets, les deux autres sur la réalisation de deux prises d'eau ; qu'à la suite d'un effondrement dans la galerie dite de Mafate et de difficultés techniques survenues dans les cent derniers mètres de la galerie dite de Sainte-Suzanne, il a été décidé de passer des avenants reportant la date de fin d'exécution des travaux et fixant le contenu et le coût des travaux supplémentaires rendus nécessaires par les incidents survenus ; qu'en attendant la signature de ces avenants, le département de La Réunion a demandé aux entreprises de ne pas interrompre le chantier et de procéder à ces travaux supplémentaires ; que, pendant les périodes qui se sont écoulées entre les dates de fin de travaux fixées initialement par les marchés et les dates de passation des avenants, soit des périodes de quatre mois, treize mois, dix-sept mois et dix-neuf mois selon les marchés, aucun paiement n'a été fait aux entreprises ; que la SOCIÉTÉ SOGEA et la SOCIÉTÉ S.B.T.P.C. ont demandé réparation du préjudice financier découlant de ce que, pendant ces périodes, elles n'ont perçu aucun acompte et ont donc dû faire l'avance des fonds nécessaires à la poursuite des travaux ; que, par un contrat de transaction passé le 23 octobre 1998, le département de La Réunion a accepté de verser à ce titre aux entreprises une somme de 2 617 279,95 F ; que le préfet de La Réunion a déféré cette transaction au tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion pour annulation ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à cette demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les entreprises requérantes à la demande présentée par le préfet devant le tribunal administratif :

Considérant que, pour annuler l'ensemble de ladite transaction, le tribunal administratif, après avoir relevé qu'elle était justifiée en tant qu'elle concernait les conséquences de l'effondrement de la galerie dite de Mafate, s'est fondé, d'une part, sur ce que la responsabilité du département de La Réunion dans les retards engendrés par la rectification terminale du tracé de la galerie dite de Sainte-Suzanne n'était pas établie, de sorte que le département avait à tort estimé qu'il devait prendre à sa charge les frais exposés par les entreprises afin de poursuivre le chantier jusqu'à la passation des avenants, d'autre part, sur le caractère indivisible des dispositions de cette transaction ;

Mais considérant que le préjudice financier objet de la transaction litigieuse a pour cause directe la décision du département de La Réunion de demander aux entreprises de poursuivre les travaux nonobstant le fait que plus aucun paiement ne pouvait, dans l'attente de la signature des avenants, être effectué à leur profit ; que le préfet n'a jamais soutenu que les conséquences des incidents survenus sur le chantier devaient rester à la charge des entreprises et que la survenance de ces incidents ne justifiaient donc pas la passation d'avenants aux marchés initiaux ; que cela ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif sus-analysé pour annuler ladite transaction ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens invoqués par le préfet devant le tribunal administratif ;

Considérant que, par délibération du 30 mars 1998, le conseil général du département de la Réunion a délégué à la commission permanente sa compétence en matière de transaction ; que la faculté de transiger est au nombre des compétences que le conseil général peut, en vertu de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, consentir à la commission permanente ; que l'article L. 3213-5 du même code, aux termes duquel Le conseil général statue sur les transactions concernant les droits du département, ne faisait pas obstacle à ce que la commission permanente autorise le président du conseil général à signer une transaction destinée à mettre fin à un litige portant sur un préjudice financier invoqué par des entreprises liées contractuellement avec le département ; qu'en ce qui concerne les entreprises, la transaction a été signée, pour la SOCIÉTÉ S.B.T.P.C., par son président-directeur-général, et, pour la SOCIÉTÉ SOGEA, par un mandataire habilité ; que le préfet n'est donc pas fondé à soutenir que la transaction n'a pas été signée par des personnes compétentes pour ce faire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les entreprises n'ont signé les avenants relatifs aux travaux supplémentaires et n'ont accepté le décompte des marchés que sous réserve de l'indemnisation du préjudice financier qu'elles ont subi en raison de ce qu'elles ont dû continuer le chantier sans être payées dans l'attente de la passation des avenants ; que, quel que soit le fondement juridique qui a été invoqué par les entreprises, ce préjudice est réel et n'a pas été pris en compte par les avenants ; qu'il trouve son origine dans la décision du maître d'ouvrage de ne pas interrompre le chantier dans l'attente de la signature des avenants ; que le préfet n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en consentant à réparer ce préjudice, le département a accepté de payer une somme qu'il ne devait pas ; que le montant de ce préjudice tel qu'il a été fixé par cette transaction n'apparaît pas excessif eu égard aux justifications présentées par les entreprises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par le préfet de La Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion doit être rejetée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans le circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIÉTÉ SOGEA et à la SOCIÉTÉ S.B.T.P.C. la somme de 500 euros à chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 21 avril 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le préfet de La Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à la SOCIÉTÉ SOGEA et la somme de 500 euros à la SOCIÉTÉ S.B.T.P.C.

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99BX01548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01548
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : BALIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-22;99bx01548 ?
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