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22/04/2003 | FRANCE | N°99BX01823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 22 avril 2003, 99BX01823


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juillet 1999 sous le n° 99BX01823 présentée par la COMMUNE DE BELVEZE (Tarn-et-Garonne) ;

La commune demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de recette en date du 27 janvier 1994, d'un montant de 153 112 F émis à l'encontre de l'association Centre Ecole de Parachutisme Midi-Pyrénées ;

2°) rejette la demande de l'association Centre Ecole de Parachutisme Midi-Pyrénées ;

3°)

condamne le centre école régional de parachutisme à lui verser la somme de 12 000 F a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juillet 1999 sous le n° 99BX01823 présentée par la COMMUNE DE BELVEZE (Tarn-et-Garonne) ;

La commune demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de recette en date du 27 janvier 1994, d'un montant de 153 112 F émis à l'encontre de l'association Centre Ecole de Parachutisme Midi-Pyrénées ;

2°) rejette la demande de l'association Centre Ecole de Parachutisme Midi-Pyrénées ;

3°) condamne le centre école régional de parachutisme à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 18-03-02-01-01 C+

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de Mme X... ;

- les observations de Maître Y..., collaborateur de la SCP Delrieu Bareges, avocat de l'association Centre Ecole de Parachutisme de Midi-Pyrénées ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'en ont jugé les premiers juges, le président de l'association Centre Ecole de Parachutisme Midi-Pyrénées , tenant de l'article 16 des statuts de l'association le pouvoir de la représenter en justice, pouvait régulièrement engager une action devant le juge administratif, en l'absence de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une telle action ;

Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif de Bordeaux tendait non seulement à ce qu'il soit ordonné une expertise mais également à ce que l'état exécutoire émis à son encontre le 27 janvier 1994, et dont le centre contestait le montant, soit annulé ;

Sur le bien-fondé de l'état exécutoire en date du 27 janvier 1994 :

Considérant que par état exécutoire en date du 27 janvier 1994, le maire de la COMMUNE DE BELVEZE a mis à la charge de l'association Centre Ecole de Parachutisme Midi-Pyrénées les frais de la réfection complète de la voie communale n° 5 conduisant à l'aérodrome utilisé par le centre pour son activité, en se fondant sur l'engagement pris à ce titre par cette association dans le cadre d'une convention signée par elle le 13 août 1982 avec la commune de Bouloc qui comporte une stipulation pour autrui au bénéfice de la COMMUNE DE BELVEZE ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 7 de l'article 4 de cette convention, en cas d'usure excessive constatée par rapport à la moyenne des voies environnantes et sur rapport spécial de la direction départementale de l'équipement, le centre école régional de parachutisme supportera le coût de cette remise en état sur simple demande de la ou des communes intéressées... ; que la note du chef de la subdivision de l'équipement en date du 6 août 1992 chiffrant le coût des travaux de remise en état de la voie en cause rendus nécessaires par l'affaiblissement de la structure de la chaussée conséquent au passage répétés de poids lourds ne précise pas la part de ces travaux correspondant à l'usure excessive de la voie imputable à l'aménagement et au fonctionnement de l'aérodrome géré par le centre ; que dès lors, la commune ne pouvait légalement mettre à la charge du centre école régional de parachutisme par l'état exécutoire litigieux, la totalité des frais de réfection de la VC n° 5 ; que par suite, la COMMUNE DE BELVEZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet état exécutoire et a déchargé l'association Centre Ecole de Parachutisme Midi-Pyrénées de l'obligation de payer la somme correspondante ;

Sur les conclusions à fin de restitution :

Considérant que l'annulation de l'état exécutoire litigieux implique nécessairement la restitution des sommes indûment perçues par la commune ; qu'il résulte de l'instruction que, suite à la procédure de saisie de son avion engagée pour le compte de la commune, l'association Centre Ecole de Parachutisme Midi-Pyrénées a versé à cette dernière la somme de 165 590 F, correspondant au montant du titre exécutoire augmenté des frais de poursuite ; qu'il résulte de ce qui précède que l'association est fondée à demander à la COMMUNE DE BELVEZE la restitution de la somme en cause, augmentée des intérêts légaux à compter du 13 octobre 1995, date de versement des fonds ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'association Centre Ecole de Parachutisme Midi-Pyrénées , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE BELVEZE la somme qu'elle réclame au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE BELVEZE à verser à l'association Centre Ecole de Parachutisme Midi-Pyrénées la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE BELVEZE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BELVEZE est condamnée à restituer à l'association Centre Ecole de Parachutisme Midi-Pyrénées la somme de 25 244 euros correspondant à la participation financière de l'association aux travaux de réfection de la voie communale n° 5 et des frais de poursuite engagés à son encontre, augmentée des intérêts légaux à compter du 13 octobre 1995, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens.

- 3 -

99BX01823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01823
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Mme PÉNEAU
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP LARROQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-22;99bx01823 ?
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