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23/04/2003 | FRANCE | N°00BX00073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 23 avril 2003, 00BX00073


Vu 1°) la requête enregistrée le 11 janvier 2000 sous le n° 00BX00073 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SNC PROTHEA, dont le siège est ..., par Me Belouis, avocat à la cour de Paris ; la SNC PROTHEA demande que la cour :

1) annule le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 17 novembre 1999, en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 15 décembre 1997 et qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 199

8 d'émettre à son encontre un titre de perception,

2) annule l'arrêté ...

Vu 1°) la requête enregistrée le 11 janvier 2000 sous le n° 00BX00073 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SNC PROTHEA, dont le siège est ..., par Me Belouis, avocat à la cour de Paris ; la SNC PROTHEA demande que la cour :

1) annule le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 17 novembre 1999, en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 15 décembre 1997 et qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1998 d'émettre à son encontre un titre de perception,

2) annule l'arrêté et la décision susvisées ;

3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu 2°) la requête et le mémoire, enregistrés le 6 mars 2000 sous le n° 00BX00514 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés pour la SNC PROTHEA, dont le siège est ... par Me Belouis, avocat au barreau de Paris ; la SNC PROTHEA demande que la cour :

Classement CNIJ : 39-04-02 C+

39-08-01

39-08-03-02

18-03-02

1) annule le jugement en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 31 décembre 1997 pour le montant de 2 678 672 F et des commandements de payer des 7 mai et 19 juin 1998 ;

2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

3) annule le titre de perception du 31 décembre 1997 ;

4) et condamne l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 15 décembre 1997, le préfet de la Réunion, motif pris de la mise en liquidation judiciaire de la SA Ecopipe, exploitante des installations industrielles au titre desquelles la SNC PROTHEA, propriétaire desdits équipements, avait perçu, en vertu d'une convention du 31 décembre 1996, une subvention du Fonds européen de développement régional, a, d'une part, prononcé la résiliation de la convention du 31 décembre 1996 et, d'autre part, fixé à 1 312 458 F le montant du reversement imposé à la SNC PROTHEA ; qu'un titre de perception portant sur cette somme a été émis le 31 décembre 1997 ; que les 7 mai et 19 juin 1998 ont été émis deux commandements de payer en vue du recouvrement de cette somme augmentée des frais ; que, par jugement du 17 novembre 1999 , le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a annulé l'arrêté du 15 décembre 1997 qu'en son article 2 relatif au reversement d'une partie de la subvention ; que, par jugement du 17 décembre 1999, les premiers juges ont rejeté la demande de la société tendant à l'annulation du titre de perception et des commandements susvisés ;

Considérant que les requêtes n° 00BX00073 et 00BX00514 de la SNC PROTHEA dirigées respectivement contre les jugements des 17 novembre et 17 décembre 1999 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête n° 00BX00514 :

Considérant que, par le jugement en date du 17 décembre 1999, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de la SNC PROTHEA tendant à l'annulation d'un titre de perception et de commandements de payer émis à son encontre ; qu'alors même que, par le jugement du 17 novembre 1999, le même tribunal avait annulé, à la demande de la société, la décision mettant la somme litigieuse à sa charge, la société requérante justifie d'un intérêt à relever appel du jugement rejetant sa demande ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à sa requête doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement du 17 novembre 1999 :

Considérant que les premiers juges ont estimé que la résiliation de la convention conclue avec l'Etat était justifiée par la rupture du contrat de location liant la société Ecopipe et la SNC PROTHEA mais, qu'en revanche, le mode de calcul de la somme mise à la charge de la société par l'arrêté du 15 décembre 1997 était contraire aux stipulations de la convention conclue entre l'Etat et la SNC PROTHEA ; qu'en en déduisant que seul devait être annulé l'article 2 de l'arrêté fixant le montant de la subvention, dissociable des autres dispositions de l'acte attaqué, à l'exclusion de l'article 1° décidant la résiliation de la convention, le tribunal administratif n'a pas relevé d'office un moyen et n'avait pas à informer préalablement les parties selon la procédure prévue à l'article R 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable ; que le moyen tiré par la société PROTHEA de ce que l'Etat aurait une part de responsabilité dans les circonstances ayant conduit à la cessation d'activité de la société Ecopipe était inopérant à l'appui des seules conclusions rejetées par le jugement, tendant à l'annulation de la mesure de résolution de la convention du 31 décembre 1996 ; que, par suite, en ne répondant pas expressément à ce moyen, les premiers juges, qui ont accueilli le surplus des conclusions, n'ont pas entaché le jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions en annulation de l'article 1° de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 15 décembre 1997 :

Considérant qu'à l'égard du cocontractant, l'acte par lequel l'autorité administrative prononce la résiliation d'un contrat n'est pas détachable du contrat et qu'ainsi le cocontractant ne peut exercer contre une telle décision d'autre action que celle qu'il peut engager devant le juge du contrat ; que le juge du contrat n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie en exécution du contrat ; qu'il lui appartient seulement de tirer de ces décisions les conséquences qu'elles comportent notamment en ce qui concerne l'ouverture d'un droit à indemnité ou la décharge des sommes dont le versement a pu être exigé du cocontractant en exécution de ces mesures ; que, par suite, la SNC PROTHEA n'est pas recevable à demander l'annulation de l'article 1° de l'arrêté du 15 décembre 1997 par lequel le préfet de la Réunion a prononcé la résiliation de la convention du 31 décembre 1996 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté ses conclusions en annulation de cette décision ;

Sur les conclusions en annulation de la lettre du préfet de la Réunion en date du 9 janvier 1998 :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande de la SNC PROTHEA tendant à l'annulation de la lettre du 9 janvier 1998 en estimant que cette correspondance ne constituait pas, par elle-même, une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que la société requérante ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que, par suite, les moyens qu'elle invoque à l'appui de ses conclusions en annulation de ce courrier sont sans portée utile et lesdites conclusions ne peuvent être accueillies ;

Sur le titre de perception :

Considérant que le ministre de l'intérieur admet que le titre de perception émis le 31 décembre 1997 est intervenu en exécution de l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 1997, dont l'annulation a été prononcée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 novembre 1999, sur ce point devenu définitif ; que ce titre de perception, privé de base légale, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 1997 ;

Sur les commandements de payer :

Considérant que la décharge de la somme réclamée et l'annulation du titre de perception du 31 décembre 1997 rendent sans objet les conclusions de la SNC PROTHEA dirigées contre les commandements de payer émis les 7 mai et 19 juin 1998 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SNC PROTHEA la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SNC PROTHEA dirigées contre les commandements de payer des 7 mai et 19 juin 1998.

Article 2 : Le titre de perception émis le 31 décembre 1997 à l'encontre de la SNC PROTHEA pour avoir paiement de la somme de 1 312 458 F est annulé.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SNC PROTHEA est rejeté.

4

00BX00073/00BX00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00073
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-23;00bx00073 ?
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