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23/04/2003 | FRANCE | N°00BX00472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 23 avril 2003, 00BX00472


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 28 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés pour la SNC SPRINGBOKS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SNC SPRINGBOKS demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1997 du préfet de la Réunion portant résiliation de la convention qu'elle avait passée au titre du FEDER et de la décision du 9 janvi

er 1998 d'émettre à son encontre un titre de perception ;

2) prononce l...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 28 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés pour la SNC SPRINGBOKS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SNC SPRINGBOKS demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1997 du préfet de la Réunion portant résiliation de la convention qu'elle avait passée au titre du FEDER et de la décision du 9 janvier 1998 d'émettre à son encontre un titre de perception ;

2) prononce le sursis à exécution de ce jugement ;

3) annule les décisions susvisées ;

4) condamne l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 39-04-02 C+

39-08-01

39-08-03-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation de la lettre du préfet de la Réunion en date du 9 janvier 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article R 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'audience à laquelle a été appelée l'affaire devant les premiers juges : Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L 9 et à l'article R 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations ; que, pour rejeter, par le jugement attaqué du 17 décembre 1999, les conclusions de la SNC SPRINGBOKS tendant à l'annulation d'une lettre du préfet de la Réunion en date du 9 janvier 1998, le tribunal administratif a relevé d'office le moyen tiré de ce que ces conclusions, dirigées contre un acte ne constituant pas une décision susceptible de recours, n'étaient pas recevables ; que, les parties n'ayant pas été rendues destinataires, avant la séance de jugement, de l'information prévue par les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement attaqué est, sur ce point, entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, sur les conclusions de la demande de la SNC SPRINGBOKS tendant à l'annulation de la correspondance du 9 janvier 1998 ;

Considérant que, par le courrier litigieux, le préfet de la Réunion s'est borné, d'une part, à notifier à la SNC SPRINGBOKS l'arrêté en date du 15 décembre 1997 portant résiliation de la convention du 29 décembre 1995 en vertu de laquelle la société avait perçu une subvention du Fonds européen de développement régional et fixation du montant de la subvention que la société serait tenue de rembourser et, d'autre part, à informer la société qu'un titre de perception serait émis à son encontre pour le montant fixé par l'arrêté ; qu'une telle correspondance ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que la SNC SPRINGBOKS n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 décembre 1997 :

Considérant que, par arrêté du 15 décembre 1997, le préfet de la Réunion a, d'une part, prononcé, sur le fondement de son article 7, la résiliation de la convention du 29 décembre 1995 par laquelle la SNC SRINGBOKS s'était engagée, en contrepartie d'une subvention du fonds européen de développement régional, à réaliser des investissements et à les donner en location de longue durée à la SA Ecopipe, en vue de l'exploitation à la Réunion d'une unité de fabrication de tuyaux et a, d'autre part, fixé à 2 678 672 F la partie de la subvention que la SNC SPRINGBOKS serait tenue de reverser ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion aurait omis de répondre à l'un des moyens soulevés devant lui par la SNC SPRINGBOKS ou à des conclusions qu'elle aurait présentées, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'égard du cocontractant, l'acte par lequel l'autorité administrative prononce la résiliation d'un contrat n'est pas détachable du contrat et qu'ainsi, le cocontractant ne peut exercer contre une telle décision d'autre action que celle qu'il peut engager devant le juge du contrat ; que le juge du contrat n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie en exécution du contrat ; qu'il lui appartient seulement de tirer de ces décisions les conséquences qu'elles comportent notamment en ce qui concerne l'ouverture d'un droit à indemnité ou la décharge des sommes dont le versement a pu être exigé du cocontractant en exécution de ces mesures ; que, par suite, la SNC SPRINGBOKS n'est pas recevable à demander l'annulation de l'article 1° de l'arrêté du 15 décembre 1997 par lequel le préfet de la Réunion a prononcé la résiliation de la convention du 29 décembre 1995 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre que de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en annulation de cette décision ;

Considérant qu'en demandant l'annulation du surplus des dispositions de l'arrêté du 15 décembre 1997, fixant le montant de la subvention qu'elle serait tenue de rembourser, la société requérante doit être regardée comme ayant entendu demander la décharge de la somme de 2 678 672 F mise à sa charge par l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 1997 ;

Considérant qu'en vertu des stipulations du paragraphe 3 de l'article 7 de la convention du 29 décembre 1995, l'Etat peut exiger du loueur ou du locataire le reversement des sommes perçues au prorata de la valeur résiduelle des matériels en cas de rupture du contrat de location ; que le ministre de l'intérieur admet que le mode de calcul qu'il a retenu pour la détermination de la somme mise à la charge de la société requérante ne répond pas aux règles fixées par la convention et ne conteste pas que la valeur résiduelle des matériels dont s'agit était nulle à la date de la rupture du contrat de location ; que, dans ces conditions, la SNC SPRINGBOKS est fondée à demander la décharge de la somme de 2 678 672 F (408 360,91 euros) ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SNC SPRINGBOKS une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SNC SPRINGBOKS est déchargée de la somme de 2 678 672 F (408 360,91 euros) mise à sa charge par l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 15 décembre 1997.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 décembre 1999 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la SNC SPRINGBOKS tendant à l'annulation de la lettre du 9 janvier 1998 et, pour le surplus, réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SNC SPRINGBOKS une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SNC SPRINGBOKS présentées devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, tendant à l'annulation de la lettre du 9 janvier 1998 et le surplus des conclusions de la requête de la société sont rejetés.

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00BX00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00472
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SG ARCHIBALD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-23;00bx00472 ?
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