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23/04/2003 | FRANCE | N°99BX00100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 23 avril 2003, 99BX00100


Vu le recours, enregistré par télécopie le 20 janvier 1999 et régularisé le 25 janvier 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. et Mme Pierre-Marie X la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°)

de rétablir M. et Mme X à l'impôt sur le revenu à raison des cotisations supplémentai...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 20 janvier 1999 et régularisé le 25 janvier 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. et Mme Pierre-Marie X la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de rétablir M. et Mme X à l'impôt sur le revenu à raison des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la construction ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements ... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ... ; qu'aux termes de l'article 199 decies A du même code : I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies et du I de l'article 199 decies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes... La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années ... ; qu'aux termes de l'article 199 decies B : Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 % ... et qu'aux termes de l'article 199 decies C, alors applicable : La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er juin 1992 et qui les transforment en logements ... ;

Considérant qu'en ce qui concerne les investissements pour l'acquisition ou la construction d'un logement ou pour les opérations assimilables à cette construction, le prix de revient d'un immeuble servant de base à la réduction prévue par les dispositions susrappelées des articles 199 nonies et suivants s'entend des éléments constitutifs du coût de la construction que supporte l'investisseur ; que le coût des travaux qui ont donné lieu à une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) doit s'entendre déduction faite de cette subvention, alors même que l'octroi de ladite subvention ne serait pas subordonné aux mêmes critères que ceux qui conditionnent la déduction fiscale ;

Considérant que M. et Mme X ont, au cours des années 1992 et 1993, effectué des travaux pour la reconstruction d'une maison d'habitation destinée à la location, pour un montant de 411 321 F ; que les intéressés ayant obtenu pour ces travaux des subventions de l'ANAH pour un montant total de 188 941 F, cette somme doit être déduite du coût des travaux ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de prise en compte des subventions de l'ANAH pour accorder aux intéressés la décharge des impositions contestées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que le service a fait, à tort, dans la réponse aux observations du contribuable, référence à une doctrine administrative dont ils ne se prévalaient pas, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le redressement litigieux trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. et Mme X la décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 1998 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur ont été assignés.

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99BX00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00100
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-23;99bx00100 ?
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