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23/04/2003 | FRANCE | N°99BX00274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 23 avril 2003, 99BX00274


Vu la requête enregistrée le 11 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 99BX00274, présentée par la société d'intérêt collectif agricole (SICA) LA PRUNICOLE, dont le siège est ... à Pineuilh, Ste Foy La Grande (33220) ; la SICA LA PRUNICOLE demande que la cour :

1) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 décembre 1998 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés restant en litige auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice

clos en 1992 et à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auque...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 99BX00274, présentée par la société d'intérêt collectif agricole (SICA) LA PRUNICOLE, dont le siège est ... à Pineuilh, Ste Foy La Grande (33220) ; la SICA LA PRUNICOLE demande que la cour :

1) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 décembre 1998 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés restant en litige auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992 et à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04 C+

19-04-02-01-04-04

19-01-03-05

19-01-04-02

19-01-03-03

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 décembre 1998 est suffisamment motivé ;

Sur le fond :

En ce qui concerne les bonis distribués :

Considérant que la société d'intérêt collectif agricole (SICA) LA PRUNICOLE a constitué deux provisions, l'une de 4 185 000 F au titre de l'exercice clos en 1992 et l'autre de 435 000 F au titre de l'exercice clos en 1993 à raison de bonis qu'elle envisageait de distribuer à ses associés coopérateurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 214 du code général des impôts : 1. Sont admis en déduction : ... 5° En ce qui concerne les sociétés d'intérêt collectif agricole, les bonis provenant des opérations faites avec les associés coopérateurs et distribués à ces derniers au prorata de leurs activités ; que l'article 39 du même code dispose : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ; que, selon l'article L 531-1 du code rural : Les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent se constituer soit sous le régime des sociétés civiles particulières ... soit dans les formes prévues pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée ... Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer et de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle ; qu'en application de l'article L 532-1 du même code : Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 p. 100 des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L 522-1 ; qu'en vertu de l'article R 531-4 de ce code : Les organismes qui n'observent pas la réglementation relative aux sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent utiliser la dénomination de société d'intérêt collectif agricole ; qu'enfin, aux termes de l'article R 532-3 du même code : Aucun sociétaire ne doit posséder plus de 40 p. 100 des voix ;

Considérant que, si en vertu des dispositions combinées des articles 214 du code général des impôts et R 531-4 du code rural précités, la déduction des bonis distribués par les sociétés d'intérêt collectif agricole est soumise au respect, par les sociétés concernées, des dispositions législatives et réglementaires les régissant, la seule circonstance que la SICA LA PRUNICOLE, qui a pour activité la transformation de prunes en pruneaux, a eu, au cours des exercices en litige, un seul associé apporteur ne suffit pas à priver de son but d'intérêt collectif des agriculteurs de la région l'objet de la société requérante, dont l'agrément délivré par le ministre de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article L 531-2 du code rural n'a pas été retiré et qui a traité au cours des exercices en litige les récoltes d'apporteurs non associés, ce qu'aucune des dispositions applicables ne lui interdisait ; que les statuts de la société requérante stipulent dans leur article 41 qu'aucun associé ne doit posséder plus de 40 p. 100 des voix et dans leur article 43 que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des suffrages exprimés, le nombre de voix étant calculé compte tenu des dispositions de l'article quarante et un ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un associé, alors même qu'il détient 95 p. 100 des parts de la société, posséderait plus de 40 p. 100 des voix, en contradiction avec les statuts et les dispositions précitées de l'article R 532-3 du code rural ; qu'il suit de là que la SICA LA PRUNICOLE remplit les conditions pour bénéficier de la déduction prévue par l'article 214 précité du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, que la déduction des sommes correspondant à des bonis dont une société envisage la distribution à ses associés, à titre de provision, au cours d'un exercice antérieur à leur distribution, ne saurait être admise que si, notamment, il s'agit de charges résultant d'un engagement de la société intervenu avant la clôture dudit exercice et définitif au moins quant à son principe et à son mode de calcul ; qu'en l'absence de justification, par la société requérante, d'un engagement pris avant la clôture de chaque exercice en litige par l'instance compétente, les sommes déduites à titre de provisions par la SICA LA PRUNICOLE ne pouvaient être admises en déduction antérieurement à l'exercice durant lequel les bonis ont été effectivement distribués ;

Mais considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société requérante pouvait déduire les bonis distribués au titre des exercices au cours desquels ils ont été effectivement distribués ; qu'il résulte de l'instruction que la somme de 4 185 000 F correspond aux bonis effectivement distribués au cours de l'exercice clos en 1993 ; que, dès lors, la société est fondée à demander, par la voie de la compensation, la réduction, correspondant à cette déduction, du supplément d'impôt auquel elle a été assujettie au titre de cet exercice, dans la limite de la réduction demandée de 147 900 F en droits et 8 874 F en intérêts de retard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SICA LA PRUNICOLE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1993 ;

En ce qui concerne la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ... celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéfices de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; que l'article 1763 A du même code dispose : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société requérante des sommes correspondant à une partie du loyer d'un appartement situé à Paris appartenant à une société tierce, l'autre partie du loyer étant versée par une autre société, qui commercialise les produits de la SICA LA PRUNICOLE ; qu'en réponse à la demande d'information que lui a adressée le service en application de l'article 117 précité du code général des impôts, la société requérante a indiqué que le bénéficiaire des distributions correspondantes était la société propriétaire de l'appartement ; qu'alors même que la société a reconnu que ces charges n'étaient pas exposées dans l'intérêt de l'entreprise, aucun des éléments de l'instruction ne permet de regarder cette réponse comme équivalant, par son caractère évasif, imprécis ou invraisemblable, à un défaut de réponse ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;

En ce qui concerne la pénalité pour mauvaise foi :

Considérant que les seules circonstances que la SICA LA PRUNICOLE a reconnu que les loyers versés au titre d'un appartement à Paris ne répondaient pas à l'intérêt de l'entreprise et qu'elle a admis qu'une partie des remboursements de frais consentis à son gérant n'étaient pas justifiés ne suffisent pas à établir la mauvaise foi de la société ; que celle-ci est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;

DECIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés auquel la SICA LA PRUNICOLE a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 est réduite de la somme de 4 185 000 F.

Article 2 : La SICA LA PRUNICOLE est déchargée de la différence entre le supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 et le montant de l'impôt résultant de l'article 1° ci-dessus dans la limite de 147 900 F en droits et 8 874 F en intérêts de retard et des pénalités qui lui ont été appliquées sur le fondement des articles 1729 et 1763 A du code général des impôts.

Article 3 : Le jugement en date du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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99BX00274


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 23/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00274
Numéro NOR : CETATEXT000007502847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-23;99bx00274 ?
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