La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2003 | FRANCE | N°99BX00604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 23 avril 2003, 99BX00604


Vu le recours, enregistré le 24 mars 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 19 novembre 1998, en tant qu'il a accordé à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Société coopérative ouvrière de production (SCOP) TCMI la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie a

u titre des exercices clos en 1988 et 1989 ;

2°) de rétablir la S.A.R.L SCOP TCMI à...

Vu le recours, enregistré le 24 mars 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 19 novembre 1998, en tant qu'il a accordé à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Société coopérative ouvrière de production (SCOP) TCMI la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ;

2°) de rétablir la S.A.R.L SCOP TCMI à l'impôt sur les sociétés à raison de ces cotisations supplémentaires ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03-02 C+

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;

Vu le décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 237 bis A du code général des impôts, issu de la codification de l'article 14-1 de l'ordonnance susvisée du 21 octobre 1986 : I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du chapitre II de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu. II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à une fraction du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 mentionnée au I. Cette fraction est égale à 50 p. 100 lorsque les accords reconduits ont été signés avant le 1er octobre 1973 et à 30 p. 100 lorsqu'ils l'ont été depuis cette date ... 3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement ... ;

Considérant que la S.A.R.L SCOP TCMI a déduit dans le tableau de détermination de son résultat fixant son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, pour les exercices allant du 1er septembre 1987 au 31 août 1988 et du 1er septembre 1988 au 31 août 1989, qui restent seuls en litige, une fraction de 50 pour 100 des bénéfices affectés à la réserve spéciale de participation et une autre fraction de 50 pour 100 au titre des dotations des réserves légale et statutaire tenant lieu de provision pour investissement ; que les exercices précités sont ceux au cours desquels les résultats portés aux réserves ont été réalisés ; que le tribunal administratif a considéré que la S.A.R.L SCOP TCMI pouvait procéder à ces déductions au cours de l'année de leur réalisation en se fondant sur la caractère illégal de l'article 171 bis de l'annexe II du code général des impôts, qui prévoit que la constitution en franchise d'impôt de la provision est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par le 5° du 1 de l'article 39 du même code ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du tribunal administratif en soutenant que la disposition réglementaire ainsi écartée est légale ;

Considérant qu'en application du I de l'article 237 bis A précité, les sommes portées à la réserve spéciale de participation ne peuvent être déduites qu'au cours de l'exercice au cours duquel elles ont été réparties entre les salariés ; que, par voie de conséquence et en application du II du même article, les provisions pour investissement ou les dotations aux réserves qui en tiennent lieu pour les SCOP ne peuvent être déduites que des résultats des mêmes exercices ; que, par suite, la S.A.R.L. SCOP TCMI ne pouvait pas déduire, sur le fondement de ces dispositions législatives, les sommes litigieuses, dont il est constant qu'elle n'ont fait l'objet de répartition qu'en 1989 et en 1990, avant ces exercices ;

Considérant, il est vrai, que la S.A.R.L. SCOP TCMI se prévaut des dispositions de l'article 33 du décret susvisé du 17 juillet 1987 aux termes duquel : La part des excédents nets de gestion répartie entre les salariés en application du 3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978 peut, aux termes d'accords conclus dans les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation. Dans tous les cas, la réserve spéciale de participation et la provision pour investissement sont constituées avant la clôture des comptes de l'exercice ; que, cependant, il ne résulte pas de ces dispositions réglementaires qu'une SCOP soit autorisée à déduire les sommes destinées à la réserve spéciale et aux réserves dont les dotations tiennent lieu de provision pour investissement de manière extra-comptable et avant l'exercice prévu par les dispositions de nature législative de l'article 237 bis A précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de l'article 171 bis de l'annexe II du code général des impôts pour accorder la décharge des impositions contestées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la S.A.R.L. SCOP TCMI devant le tribunal administratif ;

Considérant que, pour autant que la S.A.R.L. SCOP TCMI ait entendu se prévaloir de la réponse du service de la législation fiscale adressée le 1er octobre 1987 à la Confédération générale des SCOP, cette doctrine permettant, sous certaines conditions, d'autres modalités de rattachement de l'exercice de déduction que celles prévues par la loi, il est constant qu'elle ne remplissait pas les conditions formelles prévues par ladite réponse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la S.A.R.L. SCOP TCMI la décharge des impositions contestées au titre des années 1988 et 1989 ;

Sur les conclusions de la S.A.R.L SCOP TCMI tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la S.A.R.L SCOP TCMI une somme, au demeurant non chiffrée, qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 novembre 1998 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société à responsabilité limitée Société coopérative ouvrière de production TCMI, pour les exercices allant du 1er septembre 1987 au 31 août 1988 et du 1er septembre 1988 au 31 août 1989, et les pénalités y afférentes sont remises à sa charge.

Article 3 : La demande de la S.A.R.L SCOP TCMI au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

4

99BX00604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00604
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MARINOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-23;99bx00604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award