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23/04/2003 | FRANCE | N°99BX01502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 23 avril 2003, 99BX01502


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1999, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Moreau ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1999, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Moreau ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-05-02 C+

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant que M. X a exercé, jusqu'en 1993, l'activité de notaire au sein de la société civile professionnelle X ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de ladite société, le service a réintégré dans ses bases imposables de l'année 1991 une somme de 500 000 F au motif qu'elle ne constituait pas une dépense nécessitée par l'exercice de la profession au sens de l'article 93-1 précité du code général des impôts ; que la part du bénéfice non commercial de M. X pour l'année 1991 a, en conséquence, été rehaussée d'une somme de 125 000 F à raison du rattachement à ses revenus imposables de la quote-part correspondant à ses droits dans la société civile professionnelle ; que ce rehaussement a entraîné l'annulation du déficit déclaré par M. X au titre de l'année 1991 et un redressement d'égal montant au titre de l'année 1992 ; que M. X sollicite la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti en conséquence au titre de l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'en s'abstenant, lors de l'établissement de l'acte constitutif de la SCI Lacanau Grand Large, de vérifier le mandat du représentant de la société IMCO et en affirmant faussement que ce mandat était annexé audit acte, M. X a commis une faute professionnelle, d'ailleurs qualifiée de faute d'une extrême gravité par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 novembre 1990 ; qu'aux termes de la transaction intervenue le 21 août 1991 entre les sociétés IPC , Bassalane et IMCO, M. Bateau et M. X, ce dernier s'est engagé à supporter le passif de la SCI Lacanau Grand large à concurrence de 500 000 F, la société IMCO acceptant en contrepartie de régulariser une procuration en faveur de M. Bateau, telle que visée à l'acte notarié du 24 janvier 1986 portant statuts de la SCI Lacanau Grand Large, Me Barrière ... étant séquestre de ladite procuration qu'il conservera par devers-lui, celle-ci ne pouvant être remise par le séquestre ci-dessus à Maître X que dans la stricte et unique hypothèse où ce dernier ferait l'objet de poursuites pénales, relativement à l'acte précité du 24 janvier 1986 ; que, dans ces conditions, la somme de 500 000 F que M. X s'est engagé personnellement à verser à la SCI Lacanau Grand Large ne peut être regardée comme correspondant à un risque lié à l'exercice normal de la profession mais constitue une dette personnelle de M. X résultant du manquement à ses obligations professionnelles, qui est étrangère à l'activité de la société civile professionnelle ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la faute professionnelle commise ne serait pas intentionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le versement de ladite somme constituerait une dépense nécessitée par l'exercice de la profession au sens de l'article 93-1 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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99BX01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01502
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-23;99bx01502 ?
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