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23/04/2003 | FRANCE | N°99BX01770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 23 avril 2003, 99BX01770


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1999, sous le n° 99BX01770 présentée pour Mme Violette X, demeurant ..., par Me Fadli, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 avril 1999, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

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2°) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1999, sous le n° 99BX01770 présentée pour Mme Violette X, demeurant ..., par Me Fadli, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 avril 1999, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

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2°) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1999, sous le n° 99BX01777 présentée pour Mme Violette X, demeurant ..., par Me Fadli, avocat ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-02 C+

19-04-02-01-01

19-06-02-09-01

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 avril 1999, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

- de lui accorder la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle reste assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991,

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par Mme X, enregistrées sous les n° 99BX01770 et 99BX01777, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

- Sur la procédure d'imposition :

Considérant que Mme X a, au cours des années litigieuses, exercé une activité occulte de proxénétisme hôtelier qui a été révélée à l'administration fiscale par les renseignements qui lui ont été communiqués par l'autorité judiciaire en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas déposé les déclarations auxquelles elle était tenue, tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée et se trouvait ainsi en situation d'imposition d'office en application des dispositions des articles L. 73 et L. 66-3° du livre des procédures fiscales ; que l'application de ces procédures d'imposition d'office ne résultant pas de la vérification de comptabilité qui a été diligentée ultérieurement, Mme X ne peut utilement se prévaloir des irrégularités qui auraient affecté ladite vérification ;

- Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que les impositions litigieuses ayant été régulièrement établies d'office, la charge de la preuve incombe à la requérante, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que pour contester la reconstitution du chiffre d'affaires et du bénéfice à laquelle il a été procédé par le service pour les années 1989 et 1990, Mme X fait valoir que le vérificateur a mal interprété les indications figurant sur un agenda tenu par elle, sur lequel elle récapitulait mensuellement le nombre de redevances versées par chaque prostituée, et qu'il en résulte, pour ces deux années, une exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, alors que le chiffre d'affaires a diminué ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le service se soit mépris sur les mentions contenues dans cet agenda ; que, par ailleurs, la requérante n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations relatives à la diminution de son activité ; que, par suite, elle n'établit pas l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années d'imposition en litige, Mme X mettait à la disposition de plusieurs personnes, qui s'y prostituaient, des appartements sis dans un immeuble lui appartenant et qu'elle percevait des intéressées des redevances fixes dont le montant non contesté s'établissait à 50 F par client reçu ; que Mme X s'est ainsi livrée à une activité d'entremise et non, ainsi qu'elle le soutient, à une activité de fourniture de logements ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que son activité était passible du taux réduit de 5,5% applicable aux prestations de fournitures de logement dans un établissement d'hébergement ou dans une location meublée en application des dispositions de l'article 279 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tenant à obtenir la décharge des impositions restant en litige tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par Mme X sont rejetées.

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99BX01770/99BX01777


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : FADLI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 23/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01770
Numéro NOR : CETATEXT000007502082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-23;99bx01770 ?
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