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24/04/2003 | FRANCE | N°00BX00894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 24 avril 2003, 00BX00894


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Magali X demeurant ..., et pour la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, par la société civile d'avocats Gardera-Uhaldeborde Salanne-Gorguet ;

Mme X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, par son article 1er, la demande de Mme X tendant à la condamnation de la ville de Biarritz à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi lors de l'ac

cident dont elle a été victime le 16 juin 1995, et par son article 2, le...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Magali X demeurant ..., et pour la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, par la société civile d'avocats Gardera-Uhaldeborde Salanne-Gorguet ;

Mme X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, par son article 1er, la demande de Mme X tendant à la condamnation de la ville de Biarritz à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi lors de l'accident dont elle a été victime le 16 juin 1995, et par son article 2, les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE tendant à la condamnation de l'auteur du dommage à lui rembourser la somme de 44.274,85 F, majorée des intérêts de droit ;

2°) de condamner la ville de Biarritz à payer à Mme X la somme de 85.408 F en réparation de ses préjudices ;

Classement CNIJ : 67-02-05 C

3°) de condamner la ville de Biarritz à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE la somme de 44.274,85 F outre l'indemnité forfaitaire de 5.000 F créée au profit des organismes sociaux ;

4°) de condamner la ville de Biarritz à payer la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre de l'instance d'appel et de première instance ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviose An VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- les observations de Me Bane pour Me Gally, avocat de la commune de Biarritz ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 16 juin 1995, vers 10 heures 40, Mme X qui empruntait le trottoir longeant l'avenue Marcel Dassault, à Biarritz, s'est blessée à la cheville en chutant dans un regard de réception des eaux pluviales, incorporé audit trottoir, qui était dépourvu de grille ;

Considérant que le trottoir établi le long de la route de l'avenue Marcel Dassault, à Biarritz, constituée dans la traversée de cette ville par une portion de la route nationale n° 10, constitue une dépendance de cette route ; qu'il incombe en conséquence à l'Etat de veiller à son entretien ; qu'il ne résulte pas des éléments versés au dossier que la commune de Biarritz supporterait la charge, partielle ou totale, de procéder à l'entretien dudit trottoir ni à celui du réseau d'évacuation des eaux de pluie affermé à la société lyonnaise des eaux ; que Mme X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE n'établissent pas la réalité d'une telle obligation en se prévalant, outre d'un avis du service juridique de la direction départementale de l'équipement, d'une part des déclarations d'un agent des services techniques de la ville de Biarritz, obtenues par voie de sommation interpellative du 7 avril 2000, selon lesquelles l'entretien (du regard) revient normalement à la ville de Biarritz car on se trouve en agglomération, d'autre part de la lettre du 20 juin 1995 que la société Lyonnaise des eaux a adressée à la commune pour l'informer de l'accident dont avait été victime Mme X et pour souligner l'urgence qu'il y avait à procéder à la remise en état des lieux ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté l'action directe formée par Mme X contre la ville de Biarritz sur le terrain du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Biarritz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par celles-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Biarritz tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Magali X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Bayonne est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Biarritz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX00894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00894
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : GARDERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-24;00bx00894 ?
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