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24/04/2003 | FRANCE | N°01BX00137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 24 avril 2003, 01BX00137


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au greffe de la cour, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est situé ..., M. Y..., demeurant ... et M. Z..., demeurant ... ;

L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE-GARONNE, MM. Y... et Z... demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 janvier 2001 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de connaître d'une part l'

affectation des biens du comité de développement économique de la Haute-...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au greffe de la cour, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est situé ..., M. Y..., demeurant ... et M. Z..., demeurant ... ;

L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE-GARONNE, MM. Y... et Z... demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 janvier 2001 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de connaître d'une part l'affectation des biens du comité de développement économique de la Haute-Garonne ainsi que l'affectation des subventions et fonds structurels européens, d'autre part les comptes financiers du comité de développement économique, enfin les conditions d'expression du volontariat du salarié démissionnaire et de l'emploi tenu par les deux fonctionnaires mis à disposition du comité départemental de développement économique ;

Classement CNIJ : D

2°) d'ordonner la mesure d'instruction réclamée ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. Desramé ;

- les observations de Me X... pour Me Cantier, avocat du comité départemental de développement économique ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut sur simple requête, qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ;

Considérant que l'appréciation qu'il convient de porter sur la situation économique du comité départemental de développement économique pour se prononcer sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement délivrée à cette association le 8 septembre 2000 résultera nécessairement des éléments de preuve qui seront apportés dans l'instance au fond, concernant ce licenciement, tant par cet organisme aujourd'hui dissout que par l'administration qui a donné l'autorisation de licencier les salariés protégés ; que ces éléments de preuve pourront être discutés dans le cadre de cette instance et éventuellement complétés par toute mesure d'instruction appropriée ; qu'ainsi la mesure d'expertise demandée, n'apparaît pas, en l'état du dossier, utile à la solution de ce litige ; que les autres mesures d'expertise réclamées ne sont quant à elles pas susceptibles de se rattacher à un litige existant ou dont le juge administratif pourrait être amené à connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE-GARONNE, MM. Y... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative au profit du Comité départemental de développement économique de la Haute-Garonne ;

DE C I D E :

ARTICLE 1er : la requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE-GARONNE, MM. Y... et Z... est rejetée.

ARTICLE 2 : les conclusions du comité départemental de développement économique de la Haute-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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01BX00137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00137
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CANTIER ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-24;01bx00137 ?
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