Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Lucay X, demeurant au ... ;
M. X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 23 novembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 50.000 F (7.622,45 euros) en réparation du dommage qui lui a été causé par le refus de l'administration pénitentiaire d'établir le tableau d'avancement des surveillants au grade de premier surveillant au titre de l'année 1998 ;
2° de condamner l'Etat à lui payer la somme susmentionnée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 54-08-01-01 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête (...) Elle contient l'exposé des faits et des moyens (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que, par une requête enregistrée le 12 février 2001, M. X déclare faire appel d'un jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé l'absence d'établissement, au titre de l'année 1998, du tableau d'avancement des surveillants au grade de premier surveillant ; que cette requête ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; que la circonstance que le requérant y a joint copie de sa demande de première instance ne met pas le juge d'appel à même de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché le jugement attaqué et ne permet donc pas de la regarder comme répondant aux exigences de motivation requise par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'aucun mémoire motivé n'a été produit par M. X dans le délai d'appel ; que, par suite, la requête de M. X n'est pas recevable ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Luçay X est rejetée.
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01BX00335