La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2003 | FRANCE | N°98BX01825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 24 avril 2003, 98BX01825


Vu l'ordonnance, en date du 7 octobre 1998, enregistrée le 19 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par Mme veuve Mohamed X ;

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Mohamed X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 8 juillet 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rej

eté sa demande dirigée contre la décision, en date du 2 juillet 1962, par laquell...

Vu l'ordonnance, en date du 7 octobre 1998, enregistrée le 19 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par Mme veuve Mohamed X ;

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Mohamed X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 8 juillet 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 2 juillet 1962, par laquelle le ministre des armées lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable à la requérante dispose : le droit à pension de veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont nés du mariage antérieur à ladite cessation ; qu'aux termes de l'article R. 47 paragraphe 2 du même code, la preuve du mariage est faite par la production d'actes établis suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des autochtones lorsque le mariage n'a pas été contracté sous le régime du code civil ;

Considérant, d'une part, que M. X a été rayé des contrôles de l'armée le 1er novembre 1946 ; que Mme X produit à l'appui de sa demande un certificat de mariage établi par le délégué spécial de la commune de Souk-El-Ilhémis des Maatkas (Algérie) le 11 avril 1962 attestant que son mariage avec M. X a été contracté le 28 novembre 1951 soit cinq années après la radiation des cadres de ce dernier ;

Considérant, d'autre part, que pour établir que son mariage a été contracté deux ans au moins avant la date susmentionnée du 1er septembre 1946, Mme X produit également une déclaration sur l'honneur datée du 30 août 1998 par laquelle divers témoins attestent que l'union aurait été célébrée en 1941 sans que soit précisée la date de sa célébration ; que cet acte ne peut être regardé comme rapportant la preuve exigée par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en première instance par le ministre de la défense, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 9 juillet 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme non fondée sa demande dirigée contre la décision du 2 juillet 1962 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension de veuve du chef de son mari décédé en 1957 ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme veuve Mohamed X est rejetée.

2

98BX01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01825
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-24;98bx01825 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award