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24/04/2003 | FRANCE | N°99BX00514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 24 avril 2003, 99BX00514


Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 99BX00514 le 12 mars 1999 en télécopie et le 16 mars 1999 en original présentée par M. Loïc X demeurant ... par le cabinet Fidal, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler une ordonnance du 26 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la suspension provisoire et au sursis à l'exécution d'une décision du 22 janvier 1999 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution

de la décision de l'inspecteur du travail ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer 10.000...

Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 99BX00514 le 12 mars 1999 en télécopie et le 16 mars 1999 en original présentée par M. Loïc X demeurant ... par le cabinet Fidal, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler une ordonnance du 26 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la suspension provisoire et au sursis à l'exécution d'une décision du 22 janvier 1999 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision de l'inspecteur du travail ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................

Classement CNIJ : 66-07-01-02-01 C+

66-07-01-04-02-01

Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 01BX00354 le 13 février 2001 en télécopie et le 14 février 2001 en original au greffe de la cour, présentée pour M. X, demeurant ..., par le cabinet Fidal, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 1999 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Foucque à le licencier et de la décision en date du 18 juin 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant cette décision ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12.000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. Desramé ;

- les observations de Me Ducasse substituant Me Alma, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 99BX00514 et 01BX00354 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant qu'en l'absence d'ordonnance de clôture d'instruction, l'instruction de l'affaire ayant donné lieu au jugement du 8 novembre 2000 du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion était close trois jours francs avant la date de l'audience fixée au 18 octobre 2000 ; que le premier mémoire en défense de la société Foucque, auquel était annexé un nombre important de pièces, a été enregistré au greffe le 13 octobre 2000, soit deux jours avant l'intervention de la clôture de l'instruction et n'a été communiqué à M. X que postérieurement à l'audience ; que ce mémoire contenait des éléments nouveaux qui ont eu une incidence sur la solution adoptée par les premiers juges ; que le requérant est donc fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du 8 novembre 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Considérant que par une même décision, en date du 22 janvier 1999, l'inspecteur du travail de Saint Denis a, d'une part, retiré pour illégalité une précédente autorisation de licenciement délivrée à la société Foucque le 2 décembre 1998, qui n'était pas devenue définitive et qui avait fait l'objet d'une suspension décidée par ordonnance du président du tribunal administratif de Saint Denis en date du 4 janvier 1999 et a, d'autre part, autorisé de nouveau la société Foucque à licencier M. X ;

Considérant que l'inspecteur du travail pouvait légalement procéder le même jour au retrait de la décision initiale, et, statuant de nouveau sur la demande de l'employeur, dont il demeurait saisi et qui avait été réitérée le 5 janvier 1999, accorder une nouvelle autorisation, après avoir purgé le vice de forme qui entachait la précédente décision ;

Considérant que la demande de licenciement réitérée le 5 janvier 1999 était fondée sur les mêmes griefs que ceux qui avaient fondé la première demande qui avait donné lieu à l'autorisation du 2 décembre 1998 retirée le 22 janvier 1999 ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément nouveau, et compte tenu de la brièveté du délai écoulé entre les deux demandes, l'employeur n'était pas tenu de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail : la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ;

Considérant qu'eu égard à l'existence de délais propres à la procédure de licenciement des salariés protégés, ces dispositions ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet d'imposer que le licenciement intervienne dans le mois suivant l'entretien préalable ; qu'elles obligent seulement l'employeur à notifier le licenciement dans le mois suivant la décision d'autorisation prise par l'administration ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions de conseiller prud'homme bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreuses attestations produites, dont il ne saurait être valablement soutenu qu'elles sont dépourvues de valeur probante, que M. X a régulièrement critiqué, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, dans les mois qui ont précédé son licenciement, les mesures de réorganisation prises par la direction ; qu'un tel comportement, de la part d'un cadre dirigeant, proche collaborateur du chef d'entreprise, a, dans les circonstances de l'espèce, constitué une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'inspecteur du travail et, à sa suite, le ministre auraient inexactement appréciés les faits de l'espèce ;

Considérant que M. X, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a gravement dénigré la direction et certains de ses collègues, avant que toute mesure de licenciement soit envisagée à son encontre, n'établit pas que son licenciement serait en fait motivé par son refus d'accepter une modification unilatérale du contenu de ses fonctions ; que si la réorganisation de l'entreprise, intervenue en juin 1998, et la baisse du bénéfice qui en a résulté, a conduit, il est vrai, à une diminution de la partie aléatoire de sa rémunération consistant en un intéressement aux résultats, cette situation nouvelle, au demeurant partagée par d'autres cadres salariés, ne saurait être qualifiée de modification substantielle du contrat de travail de M. X, dont la situation de fondé de pouvoir n'a pas été affectée par la nomination au poste de directeur financier de M. Badin ; qu'ainsi le requérant, qui ne s'est d'ailleurs formellement opposé à la restructuration de l'entreprise que dans un courrier recommandé daté du 9 octobre 1998, n'est pas fondé à soutenir que son licenciement serait fondé sur un autre motif que celui invoqué à l'appui de la demande faite auprès de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de se faire communiquer par l'administration fiscale des pièces relatives au redressement de la société Foucque que la demande de M. X doit être rejetée ;

Considérant que du fait du rejet de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 26 février 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande à ce titre de la société Foucque ;

DE C I D E :

ARTICLE 1er : le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en date du 8 novembre 2000 est annulé.

ARTICLE 2 : la demande présentée par M. X devant tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

ARTICLE 3 : les conclusions de la société Foucque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

99BX00514 - 01BX00354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00514
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : ALMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-24;99bx00514 ?
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